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Code de la santé publique

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Art. R6111-10
Article R6111-10 du Code de la santé publique

I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore : 1° Un programme d'actio…

Art. R6111-11
Article R6111-11 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoir…

Art. R6111-11-1
Article R6111-11-1 du Code de la santé publique

Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission médica…

Art. R6111-14
Article R6111-14 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies …

Art. R6111-15
Article R6111-15 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, le professionnel de sant…

Art. R6111-16
Article R6111-16 du Code de la santé publique

Tout professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien respo…

Art. R6111-17
Article R6111-17 du Code de la santé publique

Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de déclaration définis à l'article R. 1413-79 , le professionnel de s…

Art. R6111-18
Article R6111-18 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usag…

Art. R6111-19
Article R6111-19 du Code de la santé publique

La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux …

Art. R6111-2
Article R6111-2 du Code de la santé publique

Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence médica…

Art. R6111-20
Article R6111-20 du Code de la santé publique

Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arr…

Art. R6111-20-1
Article R6111-20-1 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres p…

Art. R6111-21
Article R6111-21 du Code de la santé publique

Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du …

Art. R6111-21-1
Article R6111-21-1 du Code de la santé publique

En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanit…

Art. R6111-22
Article R6111-22 du Code de la santé publique

La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII…

Art. R6111-24
Article R6111-24 du Code de la santé publique

I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées au II. Un site, r…

Art. R6111-25
Article R6111-25 du Code de la santé publique

I.-La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'établissement, ou le site, …

Art. R6111-27
Article R6111-27 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 6111-1-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établiss…

Art. R6111-28
Article R6111-28 du Code de la santé publique

Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'art…

Art. R6111-29
Article R6111-29 du Code de la santé publique

Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directe…

Art. R6111-3
Article R6111-3 du Code de la santé publique

Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la c…

Art. R6111-30
Article R6111-30 du Code de la santé publique

Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par …

Art. R6111-31
Article R6111-31 du Code de la santé publique

L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 ou de l'article R. 6111-28 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités …

Art. R6111-32
Article R6111-32 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une …

Art. R6111-33
Article R6111-33 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre …

Art. R6111-34
Article R6111-34 du Code de la santé publique

L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L. 6111-1-2 .

Art. R6111-35
Article R6111-35 du Code de la santé publique

Sont pris en charge par l'Etat : 1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ; 2° La con…

Art. R6111-36
Article R6111-36 du Code de la santé publique

Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6111-29 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : 1° Les conditions dans le…

Art. R6111-37
Article R6111-37 du Code de la santé publique

Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6111-29, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé menti…

Art. R6111-38
Article R6111-38 du Code de la santé publique

Les protocoles mentionnés à l'article R. 6111-29 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurit…

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