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Code de la santé publique

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Art. R6111-59
Article R6111-59 du Code de la santé publique

La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.

Art. R6111-6
Article R6111-6 du Code de la santé publique

Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

Art. R6111-60
Article R6111-60 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R. 6111-55 ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le tiers délégat…

Art. R6111-61
Article R6111-61 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6111-53 sont applicables aux modalités d'information et de consentement de la femme enceinte à qui est proposé l'hébergement mentionné à la présente section.

Art. R6111-62
Article R6111-62 du Code de la santé publique

I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes enc…

Art. R6111-63
Article R6111-63 du Code de la santé publique

Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l'agence …

Art. R6111-64
Article R6111-64 du Code de la santé publique

Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R. 6111-55 ou l'unité de gynécologie obstétrique dans laquelle elle est sui…

Art. R6111-7
Article R6111-7 du Code de la santé publique

Le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales. En vue d'assurer sa mise en…

Art. R6111-8
Article R6111-8 du Code de la santé publique

Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R6111-9
Article R6111-9 du Code de la santé publique

Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.

Art. R6112-1
Article R6112-1 du Code de la santé publique

Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de s…

Art. R6112-2
Article R6112-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai d…

Art. R6112-3
Article R6112-3 du Code de la santé publique

L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum …

Art. R6112-4
Article R6112-4 du Code de la santé publique

I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3 , son représentant légal met en conformité ses statut…

Art. R6112-5
Article R6112-5 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'un établissement est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 6112-2 , son contrat …

Art. R6112-6
Article R6112-6 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant légal d…

Art. R6112-7
Article R6112-7 du Code de la santé publique

Sont associés au service public hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25. Un avenant à leur contrat pluriannuel d'objecti…

Art. R6113-1
Article R6113-1 du Code de la santé publique

Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de …

Art. R6113-10
Article R6113-10 du Code de la santé publique

Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l' article R. 6113-8 , le représen…

Art. R6113-11
Article R6113-11 du Code de la santé publique

Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l' article R. 6113-10, qui sont déten…

Art. R6113-11-1
Article R6113-11-1 du Code de la santé publique

Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

Art. R6113-11-2
Article R6113-11-2 du Code de la santé publique

I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commis…

Art. R6113-11-3
Article R6113-11-3 du Code de la santé publique

Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes : 1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à…

Art. R6113-11-4
Article R6113-11-4 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6113-2 , R. 6113-4 et R. 6113-7 sont applicables aux hôpitaux des armées. Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-1 , R. 6113-9-1 et R. 6113-11 , les …

Art. R6113-12
Article R6113-12 du Code de la santé publique

La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés aux articles L. 6113-4 et L. 6147-8 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ense…

Art. R6113-14
Article R6113-14 du Code de la santé publique

Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme qui en est…

Art. R6113-15
Article R6113-15 du Code de la santé publique

La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment : 1° L'information de l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalie…

Art. R6113-2
Article R6113-2 du Code de la santé publique

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins t…

Art. R6113-27
Article R6113-27 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, men…

Art. R6113-28
Article R6113-28 du Code de la santé publique

Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-8 et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l' article L. 115-4 du code de la …

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