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Code de la santé publique

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Art. R6113-29
Article R6113-29 du Code de la santé publique

Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L. 6113-8 dans les conditions définies en application des dispositions de l'article R. 6113-27 , le directeur général d…

Art. R6113-29
Article R6113-29 du Code de la santé publique

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 6113-27 et au 1° de l'article R. 6113-28 sont pris après avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. Les arrêtés mentionnés …

Art. R6113-30
Article R6113-30 du Code de la santé publique

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditi…

Art. R6113-31
Article R6113-31 du Code de la santé publique

Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être iden…

Art. R6113-32
Article R6113-32 du Code de la santé publique

Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systémati…

Art. R6113-33
Article R6113-33 du Code de la santé publique

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée : 1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et …

Art. R6113-34
Article R6113-34 du Code de la santé publique

L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.

Art. R6113-35
Article R6113-35 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Attribuer, sur son budget propre et dans le cadre de conventions approuvées par s…

Art. R6113-36
Article R6113-36 du Code de la santé publique

L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Art. R6113-37
Article R6113-37 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration compr…

Art. R6113-38
Article R6113-38 du Code de la santé publique

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R6113-39
Article R6113-39 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'art…

Art. R6113-4
Article R6113-4 du Code de la santé publique

Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations …

Art. R6113-40
Article R6113-40 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la conv…

Art. R6113-41
Article R6113-41 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent aux réunions du …

Art. R6113-42
Article R6113-42 du Code de la santé publique

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des quest…

Art. R6113-43
Article R6113-43 du Code de la santé publique

Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes : 1° L'organisati…

Art. R6113-44
Article R6113-44 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la santé…

Art. R6113-45
Article R6113-45 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il assure la direction de l'établissement. I…

Art. R6113-46
Article R6113-46 du Code de la santé publique

I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses t…

Art. R6113-46-1
Article R6113-46-1 du Code de la santé publique

I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à …

Art. R6113-47
Article R6113-47 du Code de la santé publique

I. - La dotation globale prévue à l' article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquel…

Art. R6113-48
Article R6113-48 du Code de la santé publique

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R6113-5
Article R6113-5 du Code de la santé publique

Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie c…

Art. R6113-5-1
Article R6113-5-1 du Code de la santé publique

I.-Le commissaire aux comptes ne reçoit communication, par l'intermédiaire d'un médecin agissant sous sa responsabilité à titre d'expert, que des seules données à caractère personnel mentionnées à l'a…

Art. R6113-5-2
Article R6113-5-2 du Code de la santé publique

I.-Les prestataires extérieurs qui assistent le médecin responsable de l'information médicale dans l'exercice de ses missions prévues à l'article R. 6113-4 ne peuvent accéder, sous la responsabilité e…

Art. R6113-50
Article R6113-50 du Code de la santé publique

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. R6113-51
Article R6113-51 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organism…

Art. R6113-52
Article R6113-52 du Code de la santé publique

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachem…

Art. R6113-53
Article R6113-53 du Code de la santé publique

Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants : 1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-33 du code de la sécurité s…

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