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Code de la santé publique

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Art. R6122-23
Article R6122-23 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5 . Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en …

Art. R6122-24
Article R6122-24 du Code de la santé publique

Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe…

Art. R6122-25
Article R6122-25 du Code de la santé publique

Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : 1° Médec…

Art. R6122-26
Article R6122-26 du Code de la santé publique

Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 1° (Abrogé) ; 2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusi…

Art. R6122-27
Article R6122-27 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins me…

Art. R6122-28
Article R6122-28 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec d…

Art. R6122-29
Article R6122-29 du Code de la santé publique

Les demandes mentionnées à l' article R. 6122-28 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées au troisième alinéa de l' article L. 6122-10 , ne peuvent être reçues que durant des période…

Art. R6122-3
Article R6122-3 du Code de la santé publique

Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, so…

Art. R6122-30
Article R6122-30 du Code de la santé publique

Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l…

Art. R6122-31
Article R6122-31 du Code de la santé publique

Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agenc…

Art. R6122-31-1
Article R6122-31-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une d…

Art. R6122-32
Article R6122-32 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6 , et les demandes de renouvellement d'autorisat…

Art. R6122-32-1
Article R6122-32-1 du Code de la santé publique

La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R. 6122-28, comprend : 1° L'engagement du demandeur sur la réalisation et le mainti…

Art. R6122-33
Article R6122-33 du Code de la santé publique

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27 , le ti…

Art. R6122-34
Article R6122-34 du Code de la santé publique

I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 , de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise …

Art. R6122-35
Article R6122-35 du Code de la santé publique

Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmatio…

Art. R6122-36
Article R6122-36 du Code de la santé publique

Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11 courent du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.

Art. R6122-37
Article R6122-37 du Code de la santé publique

I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l' article L. 6122-8 est fixée à sept ans. II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement m…

Art. R6122-38-1
Article R6122-38-1 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général…

Art. R6122-39
Article R6122-39 du Code de la santé publique

Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R. 6122-26 avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale. Si…

Art. R6122-39-1
Article R6122-39-1 du Code de la santé publique

En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26 ne conduisant pas au dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 6123-161…

Art. R6122-4
Article R6122-4 du Code de la santé publique

Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend : 1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 ; 2° Le sénateur désigné en application du m…

Art. R6122-40
Article R6122-40 du Code de la santé publique

La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et…

Art. R6122-41
Article R6122-41 du Code de la santé publique

Outre la notification prévue à l'article R. 6122-40, toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation pri…

Art. R6122-41-1
Article R6122-41-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la d…

Art. R6122-42
Article R6122-42 du Code de la santé publique

Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional de santé ou contre les arrêtés portant les schémas …

Art. R6122-44
Article R6122-44 du Code de la santé publique

Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé contre la décision du directeur général de l'agence régionale de la santé prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la s…

Art. R6122-45
Article R6122-45 du Code de la santé publique

Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région…

Art. R6122-46
Article R6122-46 du Code de la santé publique

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de dép…

Art. R6122-5
Article R6122-5 du Code de la santé publique

Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

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