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Code de la santé publique

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Art. R6122-6
Article R6122-6 du Code de la santé publique

Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-177 et R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles. Sauf disposition contraire, les mod…

Art. R6122-7
Article R6122-7 du Code de la santé publique

I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres c…

Art. R6123-1
Article R6123-1 du Code de la santé publique

L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 1° L…

Art. R6123-10
Article R6123-10 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-9, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-1 e…

Art. R6123-100
Article R6123-100 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes : 1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ; 2° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditi…

Art. R6123-100-1
Article R6123-100-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-98, ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie, ni aux conditions de seuils prévues par l'article R. …

Art. R6123-101
Article R6123-101 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences me…

Art. R6123-102
Article R6123-102 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopératio…

Art. R6123-103
Article R6123-103 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la neuroch…

Art. R6123-104
Article R6123-104 du Code de la santé publique

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie concerne les actes diagnostiques et thérapeutiques qui portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne et qui son…

Art. R6123-105
Article R6123-105 du Code de la santé publique

Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie est détenteur de l'autorisa…

Art. R6123-106
Article R6123-106 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autor…

Art. R6123-107
Article R6123-107 du Code de la santé publique

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie s'exerce suivant deux mentions : 1° Mention A comprenant uniquement la réalisation de la thrombectomie mécanique et les actes dia…

Art. R6123-108
Article R6123-108 du Code de la santé publique

L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire établit une convention avec une structure autorisée à réali…

Art. R6123-109
Article R6123-109 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-qu…

Art. R6123-109-1
Article R6123-109-1 du Code de la santé publique

L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une unité de neurochirurgie, le cas éc…

Art. R6123-109-2
Article R6123-109-2 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médical…

Art. R6123-109-3
Article R6123-109-3 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire peut assurer l'exploration cérébrale et vasculaire par scanner et IRM, sur place, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Le…

Art. R6123-109-4
Article R6123-109-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article R. 6123-1 , le diagnostic, y compris par télésanté, et le traitement d…

Art. R6123-11
Article R6123-11 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charg…

Art. R6123-110
Article R6123-110 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une …

Art. R6123-111
Article R6123-111 du Code de la santé publique

L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur loca…

Art. R6123-112
Article R6123-112 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et de…

Art. R6123-113
Article R6123-113 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment : 1° Aux…

Art. R6123-114
Article R6123-114 du Code de la santé publique

La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en v…

Art. R6123-115
Article R6123-115 du Code de la santé publique

A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité…

Art. R6123-116
Article R6123-116 du Code de la santé publique

Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'…

Art. R6123-117
Article R6123-117 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de brûlures. Il participe aux actions de prévent…

Art. R6123-118
Article R6123-118 du Code de la santé publique

L'activité de soins médicaux et de réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, déficiences et limitations d'activité, soit dans le cadre de la prise en charge …

Art. R6123-119
Article R6123-119 du Code de la santé publique

I.-Les actes à visée diagnostique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les bilans fonctionnels préalables à la mise en œuvre du projet thérapeutique, l'exploration des complicatio…

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