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Code de la santé publique

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Art. R6123-138
Article R6123-138 du Code de la santé publique

Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont …

Art. R6123-139
Article R6123-139 du Code de la santé publique

L'activité d'hospitalisation à domicile a pour objet d'assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement disp…

Art. R6123-14
Article R6123-14 du Code de la santé publique

L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.

Art. R6123-140
Article R6123-140 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale et des actio…

Art. R6123-141
Article R6123-141 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile comporte une ou plusieurs des mentions suivantes : 1° Mention “ socle ” ; 2° Mention “ réadaptation ” ; 3° Mention “ ante et post-par…

Art. R6123-142
Article R6123-142 du Code de la santé publique

I-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” est autorisé à réaliser toutes les prises en charge prévues à l'article R. 6123-139 à l'exception de celle…

Art. R6123-143
Article R6123-143 du Code de la santé publique

L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ réadaptation ” a pour objet d'assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée afin de préveni…

Art. R6123-144
Article R6123-144 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation comportant la mention “ réadaptation ” organise la prise en charge des patients prévue au premier alinéa de l'article R. 6123-143 en interne ou conjointement par conv…

Art. R6123-145
Article R6123-145 du Code de la santé publique

L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des femmes avant et après l'accouchement.

Art. R6123-146
Article R6123-146 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer l'acti…

Art. R6123-147
Article R6123-147 du Code de la santé publique

L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des enfants de moins de trois ans. Le titulaire d'un…

Art. R6123-148
Article R6123-148 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l'a…

Art. R6123-149
Article R6123-149 du Code de la santé publique

L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une survei…

Art. R6123-15
Article R6123-15 du Code de la santé publique

Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairemen…

Art. R6123-15-1
Article R6123-15-1 du Code de la santé publique

A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée …

Art. R6123-15-2
Article R6123-15-2 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort : 1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux …

Art. R6123-150
Article R6123-150 du Code de la santé publique

L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé e…

Art. R6123-151
Article R6123-151 du Code de la santé publique

I. - Le type de patients pris en charge, adultes ou enfants et adolescents, est précisé dans la demande d'autorisation et mentionné dans la décision d'autorisation. Si la décision d'autorisation menti…

Art. R6123-152
Article R6123-152 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose sur son site : 1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel, adaptés à l'âge et à l'autonomie du patient. Par dérogation, l'auto…

Art. R6123-153
Article R6123-153 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux : 1° Examens d'imagerie médicale notamment par échogr…

Art. R6123-154
Article R6123-154 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins des patients hospitalisés en garantissant l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins. Cette organis…

Art. R6123-155
Article R6123-155 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.

Art. R6123-156
Article R6123-156 du Code de la santé publique

I. - Le titulaire de l'autorisation organise, sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article …

Art. R6123-157
Article R6123-157 du Code de la santé publique

I. - Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge de patients adultes organise, sur site ou par convention, dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des…

Art. R6123-158
Article R6123-158 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge des enfants et adolescents participe à la filière territoriale de soins pédiatriques visant à renforcer les coopérations afin …

Art. R6123-159
Article R6123-159 du Code de la santé publique

Le titulaire met en place un dispositif de gestion des lits de médecine ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce groupemen…

Art. R6123-16
Article R6123-16 du Code de la santé publique

Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation inf…

Art. R6123-160
Article R6123-160 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.

Art. R6123-161
Article R6123-161 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article R. 6123-160 est accordée par site géographique. Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose sur le site géographique concerné d'…

Art. R6123-162
Article R6123-162 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6111-41 à R. 6111-49 relatifs à la permanence des soins en établissement de santé : 1° En fonction des besoins identifiés dans la zone concernée, le dir…

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