Code de la santé publique
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 réponde aux oblig…
Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour orga…
I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes : 1° Mention “ polyvalent ” ; 2° Mention “ gériatrie ” ; 3° Mention “ locomoteur ” ; 4° M…
I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel. Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'…
L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure : 1° Pour tout établissement quelles que …
Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du résea…
Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale…
Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 6123-121 , à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention : 1° Une act…
Le titulaire de l'autorisation peut assurer des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Celles-ci font l'obj…
Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Il garantit par l'organisation qu'il met en place l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cet…
Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notammen…
Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de l'article R. 6122-25 sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie comprend l'ensemble des actes de cardiologie à but diagnostic ou thérapeutique réalisés par voie percutanée, transpariétale ou intra-…
L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie s'exerce suivant trois modalités : 1° Rythmologie interventionnelle ; 2° Cardiopathies congénitales hors rythmologie ; 3° Cardiopathi…
Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.
Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l' article R. 162-29 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des dispositions de …
I. - La modalité “ rythmologie interventionnelle ” comprend les mentions suivantes : 1° Mention A, comprenant, chez l'adulte, les actes interventionnels d'électrophysiologie diagnostique et les actes …
L'autorisation pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mentions B, C et D, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité " cardiopathies ischémiques…
L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, ne permet la réalisation d'actes de rythmologie chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe que si le titu…
A titre dérogatoire, la condition mentionnée à l'article R. 6123-130-1 n'est pas exigée pour les sites réalisant une activité de rythmologie interventionnelle exclusivement pédiatrique. L'autorisation…
I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site. II.-Pour la modalité “ cardiopat…
I. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention D, et la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire …
I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médi…
Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Le titulaire de l'autorisation pour la modalité “ cardiopathie ischémiques et structurelles de l'adulte ” assure en permanence, en liaiso…
I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, par sit…
L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non …
L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes : 1° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancére…
I.-L'autorisation d'activité de médecine nucléaire est accordée par site géographique. Elle ne peut être accordée que si le titulaire dispose, éventuellement couplées à d'autres systèmes d'imagerie, d…
I.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "A" ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas…
Les titulaires de l'autorisation de médecine nucléaire avec mention B se voient également appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 relative au traitement du cancer du présent ch…
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