Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 423 / 484
Art. R6123-12
Article R6123-12 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 réponde aux oblig…

Art. R6123-120
Article R6123-120 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour orga…

Art. R6123-121
Article R6123-121 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes : 1° Mention “ polyvalent ” ; 2° Mention “ gériatrie ” ; 3° Mention “ locomoteur ” ; 4° M…

Art. R6123-122
Article R6123-122 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel. Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'…

Art. R6123-123
Article R6123-123 du Code de la santé publique

L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure : 1° Pour tout établissement quelles que …

Art. R6123-124
Article R6123-124 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du résea…

Art. R6123-125
Article R6123-125 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale…

Art. R6123-125-1
Article R6123-125-1 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 6123-121 , à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention : 1° Une act…

Art. R6123-125-2
Article R6123-125-2 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation peut assurer des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Celles-ci font l'obj…

Art. R6123-125-3
Article R6123-125-3 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Il garantit par l'organisation qu'il met en place l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cet…

Art. R6123-126
Article R6123-126 du Code de la santé publique

Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notammen…

Art. R6123-127
Article R6123-127 du Code de la santé publique

Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de l'article R. 6122-25 sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.

Art. R6123-128
Article R6123-128 du Code de la santé publique

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie comprend l'ensemble des actes de cardiologie à but diagnostic ou thérapeutique réalisés par voie percutanée, transpariétale ou intra-…

Art. R6123-129
Article R6123-129 du Code de la santé publique

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie s'exerce suivant trois modalités : 1° Rythmologie interventionnelle ; 2° Cardiopathies congénitales hors rythmologie ; 3° Cardiopathi…

Art. R6123-13
Article R6123-13 du Code de la santé publique

Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.

Art. R6123-13-1
Article R6123-13-1 du Code de la santé publique

Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l' article R. 162-29 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des dispositions de …

Art. R6123-130
Article R6123-130 du Code de la santé publique

I. - La modalité “ rythmologie interventionnelle ” comprend les mentions suivantes : 1° Mention A, comprenant, chez l'adulte, les actes interventionnels d'électrophysiologie diagnostique et les actes …

Art. R6123-130-1
Article R6123-130-1 du Code de la santé publique

L'autorisation pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mentions B, C et D, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité " cardiopathies ischémiques…

Art. R6123-130-2
Article R6123-130-2 du Code de la santé publique

L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, ne permet la réalisation d'actes de rythmologie chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe que si le titu…

Art. R6123-130-3
Article R6123-130-3 du Code de la santé publique

A titre dérogatoire, la condition mentionnée à l'article R. 6123-130-1 n'est pas exigée pour les sites réalisant une activité de rythmologie interventionnelle exclusivement pédiatrique. L'autorisation…

Art. R6123-131
Article R6123-131 du Code de la santé publique

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site. II.-Pour la modalité “ cardiopat…

Art. R6123-132
Article R6123-132 du Code de la santé publique

I. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention D, et la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire …

Art. R6123-133
Article R6123-133 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médi…

Art. R6123-133-1
Article R6123-133-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Le titulaire de l'autorisation pour la modalité “ cardiopathie ischémiques et structurelles de l'adulte ” assure en permanence, en liaiso…

Art. R6123-133-2
Article R6123-133-2 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, par sit…

Art. R6123-134
Article R6123-134 du Code de la santé publique

L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non …

Art. R6123-135
Article R6123-135 du Code de la santé publique

L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes : 1° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancére…

Art. R6123-136
Article R6123-136 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation d'activité de médecine nucléaire est accordée par site géographique. Elle ne peut être accordée que si le titulaire dispose, éventuellement couplées à d'autres systèmes d'imagerie, d…

Art. R6123-137
Article R6123-137 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "A" ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas…

Art. R6123-137-1
Article R6123-137-1 du Code de la santé publique

Les titulaires de l'autorisation de médecine nucléaire avec mention B se voient également appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 relative au traitement du cancer du présent ch…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question