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Code de la santé publique

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Art. R6123-163
Article R6123-163 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.

Art. R6123-164
Article R6123-164 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6123-161 ainsi que celles du 2° de l'article R. 6123-162 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1 .

Art. R6123-165
Article R6123-165 du Code de la santé publique

L'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 comprend l'ensemble des actes médicaux à but diagnostique ou thérapeutique réalisés avec guidage et contrôle de l'i…

Art. R6123-166
Article R6123-166 du Code de la santé publique

L'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle peut être délivrée au titre des mentions suivantes : 1° La mention A comprenant, à l'exception des actes relevant spécifiquement des mentions …

Art. R6123-167
Article R6123-167 du Code de la santé publique

I. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impér…

Art. R6123-168
Article R6123-168 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.

Art. R6123-169
Article R6123-169 du Code de la santé publique

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 du présent chapitre relatives à l'activité de traitement du cancer sont applicables au titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D lo…

Art. R6123-17
Article R6123-17 du Code de la santé publique

Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentio…

Art. R6123-170
Article R6123-170 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe. Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès : 1° Sur si…

Art. R6123-171
Article R6123-171 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels. Pour les titulaires d'autorisations délivrées au titre des mentions A, B et C, la continuité peut être assurée le c…

Art. R6123-172
Article R6123-172 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article R. 6123-1 , le diagnostic et le traitement des patie…

Art. R6123-173
Article R6123-173 du Code de la santé publique

L'activité de psychiatrie s'inscrit dans la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive, diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.

Art. R6123-174
Article R6123-174 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de s…

Art. R6123-175
Article R6123-175 du Code de la santé publique

L'activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes : 1° Mention “ psychiatrie de l'adulte ” assurant les prises en charge de l'adulte ; 2° Mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'a…

Art. R6123-176
Article R6123-176 du Code de la santé publique

Les titulaires de l'autorisation ne faisant pas l'objet d'une désignation au titre de l'article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins des patients et exercent leur activité en …

Art. R6123-177
Article R6123-177 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation exerce son activité en cohérence avec le projet territorial de santé mentale, notamment avec les dispositions du III de l'article L. 3221-2.

Art. R6123-178
Article R6123-178 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins non programmés dans un délai adapté à l'état clinique du patient. Cet accès peut être organisé par convention avec un ou plusieurs autres titu…

Art. R6123-179
Article R6123-179 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées par la convention constitutive du rés…

Art. R6123-18
Article R6123-18 du Code de la santé publique

Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence sur …

Art. R6123-18-1
Article R6123-18-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-18 , les capacités de prise en charge de l'établissement sont mises en œuvre dans les conditions définies par le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l…

Art. R6123-18-2
Article R6123-18-2 du Code de la santé publique

A titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrê…

Art. R6123-18-3
Article R6123-18-3 du Code de la santé publique

A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l' article R. 162-29 du code de la sécurité soci…

Art. R6123-180
Article R6123-180 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins, notamment en organisant l'orientation des patients vers une autre forme de prise en charge.

Art. R6123-181
Article R6123-181 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation prend en charge le patient dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge adaptée aux besoins du patient aux diff…

Art. R6123-182
Article R6123-182 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation concourt à la réinsertion et à l'inclusion sociale du patient pris en charge, en lien notamment avec d'autres établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, service…

Art. R6123-183
Article R6123-183 du Code de la santé publique

Les soins de psychiatrie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation contribue à organiser, en lien avec les titulaires d'autorisation d'a…

Art. R6123-184
Article R6123-184 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des comorbidités addictives. Il organise l'accès du patient à des compétences de médecine et de soins médicaux et de réadaptation adaptées à …

Art. R6123-185
Article R6123-185 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour org…

Art. R6123-186
Article R6123-186 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'adulte ” prend en charge les patients adultes.

Art. R6123-187
Article R6123-187 du Code de la santé publique

Il contribue à l'organisation du parcours de soins des personnes en situation ou à risque de handicap psychique ou de perte d'autonomie, en lien avec la médecine de ville, le secteur médico-social et …

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