Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 427 / 484
Art. R6123-23
Article R6123-23 du Code de la santé publique

L'établissement tient dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour, l'heure …

Art. R6123-25
Article R6123-25 du Code de la santé publique

Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un pan…

Art. R6123-26
Article R6123-26 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés. Ce réseau contribue…

Art. R6123-27
Article R6123-27 du Code de la santé publique

Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires fr…

Art. R6123-28
Article R6123-28 du Code de la santé publique

Le réseau peut également comprendre : 1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins, les représentants des professionnels de santé exerçan…

Art. R6123-29
Article R6123-29 du Code de la santé publique

Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueilli…

Art. R6123-3
Article R6123-3 du Code de la santé publique

L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une st…

Art. R6123-30
Article R6123-30 du Code de la santé publique

En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.

Art. R6123-31
Article R6123-31 du Code de la santé publique

La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. R6123-32
Article R6123-32 du Code de la santé publique

La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fix…

Art. R6123-32-1
Article R6123-32-1 du Code de la santé publique

Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le s…

Art. R6123-32-10
Article R6123-32-10 du Code de la santé publique

L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 : 1° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualit…

Art. R6123-32-11
Article R6123-32-11 du Code de la santé publique

L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des se…

Art. R6123-32-2
Article R6123-32-2 du Code de la santé publique

Les établissements disposant de plateaux techniques spécialisés directement accessibles par les patients signent une convention avec un établissement de santé autorisé au titre du 3° de l'article R. 6…

Art. R6123-32-5
Article R6123-32-5 du Code de la santé publique

L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécia…

Art. R6123-32-6
Article R6123-32-6 du Code de la santé publique

Le schéma régional de santé précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé. La participation d'un établi…

Art. R6123-32-7
Article R6123-32-7 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, la prise en charge des enfants dans une structure de…

Art. R6123-32-8
Article R6123-32-8 du Code de la santé publique

La prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie du fait de leur polypathologie et de leur risque de dépendance est assurée : 1° En priorité, sous réserve de l'existence d'une permanence …

Art. R6123-32-9
Article R6123-32-9 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques se présentant dans la structure des…

Art. R6123-33
Article R6123-33 du Code de la santé publique

L'activité de soins critiques consiste en la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigues mettant directement en jeu le pronostic …

Art. R6123-34
Article R6123-34 du Code de la santé publique

L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes : 1° Soins critiques adultes ; 2° Soins critiques pédiatriques.

Art. R6123-34-1
Article R6123-34-1 du Code de la santé publique

La modalité soins critiques adultes comprend les mentions suivantes : 1° Réanimation et soins intensifs polyvalents, et de spécialité le cas échéant ; 2° Soins intensifs polyvalents dérogatoires ; 3° …

Art. R6123-34-2
Article R6123-34-2 du Code de la santé publique

La modalité soins critiques pédiatriques comprend les mentions suivantes : 1° Réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques polyvalents, et de spécialité le cas échéant ; 2° Réanimation et so…

Art. R6123-34-3
Article R6123-34-3 du Code de la santé publique

I.-Les titulaires de la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes de l'article R. 6123-34-1 et les titulaires des mentions 1° ou 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques de l'article…

Art. R6123-34-4
Article R6123-34-4 du Code de la santé publique

I. - A titre exceptionnel et de manière temporaire, en l'absence de lits disponibles en soins critiques pédiatriques, les patients de moins de 18 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adu…

Art. R6123-35
Article R6123-35 du Code de la santé publique

I. − Le titulaire assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients et leur tr…

Art. R6123-36
Article R6123-36 du Code de la santé publique

I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année : a)…

Art. R6123-36-1
Article R6123-36-1 du Code de la santé publique

I. − L'autorisation des mentions 1° sous la modalité soins critiques adultes et des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose su…

Art. R6123-37
Article R6123-37 du Code de la santé publique

I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie. II…

Art. R6123-38
Article R6123-38 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de la mention 4° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de neurologie vascul…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question