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Code de la santé publique

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Art. R6123-6
Article R6123-6 du Code de la santé publique

L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° Disposer de lits d'hospit…

Art. R6123-6-1
Article R6123-6-1 du Code de la santé publique

L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il est titulaire de l'autorisatio…

Art. R6123-60
Article R6123-60 du Code de la santé publique

Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de cell…

Art. R6123-61
Article R6123-61 du Code de la santé publique

Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en…

Art. R6123-62
Article R6123-62 du Code de la santé publique

Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proxim…

Art. R6123-63
Article R6123-63 du Code de la santé publique

L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à do…

Art. R6123-64
Article R6123-64 du Code de la santé publique

Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémod…

Art. R6123-65
Article R6123-65 du Code de la santé publique

L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eu…

Art. R6123-66
Article R6123-66 du Code de la santé publique

L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui …

Art. R6123-66
Article R6123-66 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation selon la modalité “dialyse à domicile” prend en charge des patients formés à l'hémodialyse à domicile ou à la dialyse péritonéale et en mesure d'assurer couramment tous…

Art. R6123-67
Article R6123-67 du Code de la santé publique

La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de r…

Art. R6123-68
Article R6123-68 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R6123-69
Article R6123-69 du Code de la santé publique

L'activité de soins de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 comprend toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire : le coeu…

Art. R6123-7
Article R6123-7 du Code de la santé publique

Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.

Art. R6123-70
Article R6123-70 du Code de la santé publique

L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités : 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ; 2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pé…

Art. R6123-71
Article R6123-71 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à cond…

Art. R6123-72
Article R6123-72 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de res…

Art. R6123-73
Article R6123-73 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les st…

Art. R6123-74
Article R6123-74 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la …

Art. R6123-75
Article R6123-75 du Code de la santé publique

L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules …

Art. R6123-76
Article R6123-76 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose : …

Art. R6123-77
Article R6123-77 du Code de la santé publique

I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L.…

Art. R6123-77
Article R6123-77 du Code de la santé publique

I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L.…

Art. R6123-78
Article R6123-78 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise : 1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ; 2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les a…

Art. R6123-78
Article R6123-78 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise : 1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ; 2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les a…

Art. R6123-79
Article R6123-79 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de…

Art. R6123-8
Article R6123-8 du Code de la santé publique

Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de…

Art. R6123-80
Article R6123-80 du Code de la santé publique

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention …

Art. R6123-81
Article R6123-81 du Code de la santé publique

Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article …

Art. R6123-82
Article R6123-82 du Code de la santé publique

I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale : 1° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée,…

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