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Code de la santé publique

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Art. R6123-91-13
Article R6123-91-13 du Code de la santé publique

I.-Les titulaires d'autorisation de neurochirurgie, lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à cette autorisation, se voient également applique…

Art. R6123-91-2
Article R6123-91-2 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptible…

Art. R6123-91-3
Article R6123-91-3 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I de l'article R. 6123-91, l'établissement autorisé au traitement du cancer pour l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans est membre d'u…

Art. R6123-91-4
Article R6123-91-4 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle définie…

Art. R6123-91-5
Article R6123-91-5 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l…

Art. R6123-91-6
Article R6123-91-6 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux trait…

Art. R6123-91-7
Article R6123-91-7 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est reconnu comme plateforme hospitalière de génétique moléculaire des cancers par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2 ou dispose d'une o…

Art. R6123-91-8
Article R6123-91-8 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui…

Art. R6123-91-9
Article R6123-91-9 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure à chaque patient la mise en œuvre de traitements conformes aux recommandations ou référentiels de bonne pratique clinique définis p…

Art. R6123-92
Article R6123-92 du Code de la santé publique

L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prév…

Art. R6123-92-1
Article R6123-92-1 du Code de la santé publique

L'autorisation de chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C ne peut être accordée que si le demandeur ou le titulaire est également autorisé à la m…

Art. R6123-92-10
Article R6123-92-10 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux systémiq…

Art. R6123-92-11
Article R6123-92-11 du Code de la santé publique

I.-A titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A dérogeant à l'activité minimale annuelle prévue au I de l'article R. 6123-91-4 peut être accordée ou renouvelée lor…

Art. R6123-92-12
Article R6123-92-12 du Code de la santé publique

I.-A titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 6123-87-1, pour la Corse et les départements et régions d'Outre-mer, et lorsque ces territoires ne disposent pas de l'offre de soins…

Art. R6123-92-13
Article R6123-92-13 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-87-1, un titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique disposant d'un équipement spécifique rare figurant sur une liste fixée par arrêté …

Art. R6123-92-14
Article R6123-92-14 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose d'une organisation lui permettant, en tant que de besoin, d'être en appui d'un ou plusieurs autres établissements de santé titulaires d'…

Art. R6123-92-2
Article R6123-92-2 du Code de la santé publique

L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :…

Art. R6123-92-3
Article R6123-92-3 du Code de la santé publique

L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisat…

Art. R6123-92-4
Article R6123-92-4 du Code de la santé publique

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de ge…

Art. R6123-92-5
Article R6123-92-5 du Code de la santé publique

L'autorisation de chirurgie oncologique mammaire avec la mention A6 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant : 1° Pour la préparation de l'interv…

Art. R6123-92-6
Article R6123-92-6 du Code de la santé publique

L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à un…

Art. R6123-92-7
Article R6123-92-7 du Code de la santé publique

L'autorisation de chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée et maxillo-faciale avec les mentions A et B ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation per…

Art. R6123-92-8
Article R6123-92-8 du Code de la santé publique

La prise en charge chirurgicale oncologique d'un patient atteint d'un cancer rare est réalisée au sein d'un établissement titulaire d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chir…

Art. R6123-92-9
Article R6123-92-9 du Code de la santé publique

Pour la prise en charge post-opératoire des patients qu'il traite, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec mention A2 mentionnée au I de l'article R. 6123-87-1, le titu…

Art. R6123-93
Article R6123-93 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site : 1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie…

Art. R6123-93-1
Article R6123-93-1 du Code de la santé publique

Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R. 6123-86-1 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation n…

Art. R6123-93-2
Article R6123-93-2 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant su…

Art. R6123-93-3
Article R6123-93-3 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site : 1° D'une unité de radiothérapie disposant d'équipements de radiothérapie servant pour le traitement de radiothérapie externe ou de…

Art. R6123-93-4
Article R6123-93-4 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au moin…

Art. R6123-93-5
Article R6123-93-5 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir un …

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