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Code de la santé publique

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Art. R6132-16
Article R6132-16 du Code de la santé publique

Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.

Art. R6132-16
Article R6132-16 du Code de la santé publique

I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenant…

Art. R6132-17
Article R6132-17 du Code de la santé publique

La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et école…

Art. R6132-17
Article R6132-17 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.

Art. R6132-18
Article R6132-18 du Code de la santé publique

La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties et associés au grou…

Art. R6132-18
Article R6132-18 du Code de la santé publique

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est const…

Art. R6132-19
Article R6132-19 du Code de la santé publique

Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements par…

Art. R6132-19
Article R6132-19 du Code de la santé publique

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de…

Art. R6132-19-1
Article R6132-19-1 du Code de la santé publique

I.-L'établissement support du groupement apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadr…

Art. R6132-19-2
Article R6132-19-2 du Code de la santé publique

L'établissement support apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de l'élaboratio…

Art. R6132-19-3
Article R6132-19-3 du Code de la santé publique

A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des étab…

Art. R6132-19-4
Article R6132-19-4 du Code de la santé publique

I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, après avis des commissions médicales et des comités techniques de chaque établiss…

Art. R6132-19-5
Article R6132-19-5 du Code de la santé publique

I.-A la demande de tous les directeurs des établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires et après avis de la commission médicale de groupement, sur avis favorable du comit…

Art. R6132-19-6
Article R6132-19-6 du Code de la santé publique

I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, et sur avis favorable du comité stratégique du groupement, le directeur général d…

Art. R6132-2
Article R6132-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le syndicat interhospitalier a son siège exerce sur celui-ci le contrôle de l'Etat.

Art. R6132-2
Article R6132-2 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements pa…

Art. R6132-20
Article R6132-20 du Code de la santé publique

Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4 . Cette certificati…

Art. R6132-21
Article R6132-21 du Code de la santé publique

Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R.…

Art. R6132-21-1
Article R6132-21-1 du Code de la santé publique

I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'é…

Art. R6132-22
Article R6132-22 du Code de la santé publique

Les dispositions du I de l'article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. R6132-23
Article R6132-23 du Code de la santé publique

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. …

Art. R6132-24
Article R6132-24 du Code de la santé publique

I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'a…

Art. R6132-3
Article R6132-3 du Code de la santé publique

I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire. Il comprend notamment s'agissant en particulier des filières de soins identifiées comme prioritaires…

Art. R6132-3
Article R6132-3 du Code de la santé publique

Le ou les représentants de chacun des établissements adhérents au conseil d'administration du syndicat interhospitalier sont désignés par le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement…

Art. R6132-4
Article R6132-4 du Code de la santé publique

Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans. Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical pa…

Art. R6132-4
Article R6132-4 du Code de la santé publique

Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisièm…

Art. R6132-5
Article R6132-5 du Code de la santé publique

Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière…

Art. R6132-5-1
Article R6132-5-1 du Code de la santé publique

I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico…

Art. R6132-6
Article R6132-6 du Code de la santé publique

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, …

Art. R6132-6
Article R6132-6 du Code de la santé publique

Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exe…

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