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Code de la santé publique

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Art. R6123-93-6
Article R6123-93-6 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation à l'article R. 6123-93, lorsque le titulaire de l'autorisation de radiothérapie oriente un patient vers un titulaire pratiquant la technique de protonthérapie, il peut contribuer, co…

Art. R6123-93-7
Article R6123-93-7 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothéra…

Art. R6123-94
Article R6123-94 du Code de la santé publique

I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer consiste, au sein du site autorisé : 1° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation pluridi…

Art. R6123-94-1
Article R6123-94-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de traitement médicamenteux systémique du cancer dispose, lorsqu'il dispense des traitements médicamenteux systémiques du cancer par immunothérapie ou par des médicament…

Art. R6123-94-1-1
Article R6123-94-1-1 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant des …

Art. R6123-94-2
Article R6123-94-2 du Code de la santé publique

I. - L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec la mention B ou la mention C doit disposer sur le site : 1° D'une organisation d'une permanence médi…

Art. R6123-96
Article R6123-96 du Code de la santé publique

L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 comprend la prise en charge des patients présentant une pathologie portant sur l'encéphale, la moelle épinière, les nerf…

Art. R6123-97
Article R6123-97 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par conven…

Art. R6123-98
Article R6123-98 du Code de la santé publique

Pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° d…

Art. R6123-99
Article R6123-99 du Code de la santé publique

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de…

Art. R6132-1
Article R6132-1 du Code de la santé publique

Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et,…

Art. R6132-1
Article R6132-1 du Code de la santé publique

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets : 1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ; 2° Le volet rela…

Art. R6132-1-1
Article R6132-1-1 du Code de la santé publique

Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.

Art. R6132-1-2
Article R6132-1-2 du Code de la santé publique

Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une …

Art. R6132-1-3
Article R6132-1-3 du Code de la santé publique

I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partena…

Art. R6132-1-4
Article R6132-1-4 du Code de la santé publique

Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital…

Art. R6132-10
Article R6132-10 du Code de la santé publique

Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 . Le pr…

Art. R6132-10
Article R6132-10 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il est également réuni sur demande écrite du directeur général de l'agence régionale de san…

Art. R6132-10-1
Article R6132-10-1 du Code de la santé publique

I.-Le comité stratégique arrête, sur proposition de la commission médicale de groupement, le projet médical partagé, dans les conditions prévues à l'article R. 6132-3. II.-Le comité stratégique défini…

Art. R6132-11
Article R6132-11 du Code de la santé publique

Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.

Art. R6132-11
Article R6132-11 du Code de la santé publique

La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commission…

Art. R6132-12
Article R6132-12 du Code de la santé publique

I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nom…

Art. R6132-12
Article R6132-12 du Code de la santé publique

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'admi…

Art. R6132-13
Article R6132-13 du Code de la santé publique

I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les…

Art. R6132-13
Article R6132-13 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions…

Art. R6132-13-1
Article R6132-13-1 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une commission …

Art. R6132-14
Article R6132-14 du Code de la santé publique

La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social. La conférence territoriale de dialogue social comprend : 1° Le président du comité stratégique, pr…

Art. R6132-14
Article R6132-14 du Code de la santé publique

Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande. Sauf vote secret, la voix du présiden…

Art. R6132-15
Article R6132-15 du Code de la santé publique

I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au gro…

Art. R6132-15
Article R6132-15 du Code de la santé publique

Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.

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