Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 434 / 484
Art. R6132-7
Article R6132-7 du Code de la santé publique

La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de …

Art. R6132-7
Article R6132-7 du Code de la santé publique

Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans l…

Art. R6132-8
Article R6132-8 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.

Art. R6132-8
Article R6132-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établi…

Art. R6133-1
Article R6133-1 du Code de la santé publique

I. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes : 1° Le siège du groupement et sa dénomination ; 2° L'objet du groupement et la réparti…

Art. R6133-1-1
Article R6133-1-1 du Code de la santé publique

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans…

Art. R6133-10
Article R6133-10 du Code de la santé publique

Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. …

Art. R6133-11
Article R6133-11 du Code de la santé publique

Pour l'application du quatrième alinéa de l' article L. 6133-6 , les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés menti…

Art. R6133-12
Article R6133-12 du Code de la santé publique

I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 6133-1 sont les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds respectivement énumérées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-…

Art. R6133-13
Article R6133-13 du Code de la santé publique

I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur général…

Art. R6133-14
Article R6133-14 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession méd…

Art. R6133-15
Article R6133-15 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue à …

Art. R6133-16
Article R6133-16 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le groupem…

Art. R6133-17
Article R6133-17 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement,…

Art. R6133-18
Article R6133-18 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé iss…

Art. R6133-19
Article R6133-19 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement…

Art. R6133-2
Article R6133-2 du Code de la santé publique

Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.

Art. R6133-20
Article R6133-20 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement…

Art. R6133-21
Article R6133-21 du Code de la santé publique

I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable à l'activité autorisée en application de l'ar…

Art. R6133-21-1
Article R6133-21-1 du Code de la santé publique

Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suiv…

Art. R6133-21-2
Article R6133-21-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 e…

Art. R6133-21-3
Article R6133-21-3 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a é…

Art. R6133-21-4
Article R6133-21-4 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il e…

Art. R6133-21-5
Article R6133-21-5 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisatio…

Art. R6133-22
Article R6133-22 du Code de la santé publique

Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5. Les conventions …

Art. R6133-23
Article R6133-23 du Code de la santé publique

Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants : 1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées…

Art. R6133-24
Article R6133-24 du Code de la santé publique

Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à dépos…

Art. R6133-25
Article R6133-25 du Code de la santé publique

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moin…

Art. R6133-26
Article R6133-26 du Code de la santé publique

I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement. L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère n…

Art. R6133-27
Article R6133-27 du Code de la santé publique

Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question