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Code de la santé publique

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Art. R6141-55
Article R6141-55 du Code de la santé publique

La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Art. R6141-56
Article R6141-56 du Code de la santé publique

I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont eff…

Art. R6141-57
Article R6141-57 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs. Il préside le conseil d'administration, le c…

Art. R6141-58
Article R6141-58 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration : 1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ; 2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité a…

Art. R6141-59
Article R6141-59 du Code de la santé publique

Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Le directeur est compétent pour régler les a…

Art. R6141-60
Article R6141-60 du Code de la santé publique

Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon de…

Art. R6141-61
Article R6141-61 du Code de la santé publique

La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts. La dotation est consomptible p…

Art. R6141-62
Article R6141-62 du Code de la santé publique

Les ressources annuelles de la fondation sont composées : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotati…

Art. R6141-63
Article R6141-63 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il est modifié dans les mêmes…

Art. R6141-64
Article R6141-64 du Code de la santé publique

Les personnels des fondations hospitalières peuvent être : 1° Des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l' article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant…

Art. R6141-65
Article R6141-65 du Code de la santé publique

La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délib…

Art. R6141-66
Article R6141-66 du Code de la santé publique

La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R. 6141-65 ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts ou, au plus tard, à …

Art. R6142-1
Article R6142-1 du Code de la santé publique

Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que défin…

Art. R6142-10
Article R6142-10 du Code de la santé publique

Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entiè…

Art. R6142-11
Article R6142-11 du Code de la santé publique

Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1 sont énumérés …

Art. R6142-12
Article R6142-12 du Code de la santé publique

Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement …

Art. R6142-13
Article R6142-13 du Code de la santé publique

Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière. Dans la mesure où le centre hospitalier utilise à des fins hospitalières les services des uni…

Art. R6142-14
Article R6142-14 du Code de la santé publique

L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteu…

Art. R6142-15
Article R6142-15 du Code de la santé publique

Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités d…

Art. R6142-16
Article R6142-16 du Code de la santé publique

Un règlement, annexé à la convention, fixe : 1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels…

Art. R6142-17
Article R6142-17 du Code de la santé publique

Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu …

Art. R6142-18
Article R6142-18 du Code de la santé publique

En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par l'aut…

Art. R6142-19
Article R6142-19 du Code de la santé publique

La commission de conciliation, instituée par l'article L. 6142-11 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des c…

Art. R6142-2
Article R6142-2 du Code de la santé publique

Conformément à l'article L. 6142-17, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect d…

Art. R6142-20
Article R6142-20 du Code de la santé publique

A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Sous réserve des dispositions…

Art. R6142-21
Article R6142-21 du Code de la santé publique

La procédure définie aux articles R. 6142-19 et R. 6142-20 est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'…

Art. R6142-22
Article R6142-22 du Code de la santé publique

Les articles R. 6142-19 à R. 6142-21 s'appliquent aux difficultés qui pourraient s'élever entre les contractants à l'occasion de l'établissement, de la révision ou de l'application du règlement annexé…

Art. R6142-23
Article R6142-23 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend : 1° Cinq professeu…

Art. R6142-24
Article R6142-24 du Code de la santé publique

Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement s…

Art. R6142-25
Article R6142-25 du Code de la santé publique

La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 6142-23 élus pour un an au scrutin secret par les memb…

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