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Code de la santé publique

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Art. R6142-26
Article R6142-26 du Code de la santé publique

La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L. 6142-11 .

Art. R6142-27
Article R6142-27 du Code de la santé publique

La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coor…

Art. R6142-28
Article R6142-28 du Code de la santé publique

Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice. Le rapporteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il est choisi en dehors de la commission. Le président convoque la commission…

Art. R6142-29
Article R6142-29 du Code de la santé publique

La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou l'ense…

Art. R6142-3
Article R6142-3 du Code de la santé publique

Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, te…

Art. R6142-30
Article R6142-30 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.

Art. R6142-31
Article R6142-31 du Code de la santé publique

L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les ministres statuent sans l'avis de la commissi…

Art. R6142-32
Article R6142-32 du Code de la santé publique

Les conventions prévues à l'article L. 6142-5 permettant d'associer un organisme public ou privé, établissement de santé ou autre organisme, aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévol…

Art. R6142-33
Article R6142-33 du Code de la santé publique

Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

Art. R6142-34
Article R6142-34 du Code de la santé publique

La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'organisme. Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment : 1° La liste des servic…

Art. R6142-35
Article R6142-35 du Code de la santé publique

Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'organisme associé de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectat…

Art. R6142-36
Article R6142-36 du Code de la santé publique

Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'…

Art. R6142-37
Article R6142-37 du Code de la santé publique

L'affectation à un organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé.

Art. R6142-38
Article R6142-38 du Code de la santé publique

Des internes et, le cas échéant, des étudiants du centre hospitalier universitaire peuvent être affectés avec leur accord à l'organisme partie à la convention. Les intéressés ont droit, dans l'établis…

Art. R6142-39
Article R6142-39 du Code de la santé publique

Dans le cas où l'organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans son enceinte.

Art. R6142-4
Article R6142-4 du Code de la santé publique

Les conventions sont signées : 1° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ; 2° Pour les universités et en leur nom, par les dir…

Art. R6142-40
Article R6142-40 du Code de la santé publique

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiment…

Art. R6142-41
Article R6142-41 du Code de la santé publique

Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par…

Art. R6142-42
Article R6142-42 du Code de la santé publique

Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissemen…

Art. R6142-43
Article R6142-43 du Code de la santé publique

Le comité comprend douze membres qualifiés dans le domaine de la recherche : 1° Quatre représentants du centre hospitalier universitaire désignés conjointement par le directeur général et le président…

Art. R6142-44
Article R6142-44 du Code de la santé publique

Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant …

Art. R6142-45
Article R6142-45 du Code de la santé publique

Le comité établit un rapport annuel. Ce rapport est examiné lors d'une séance qui se tient en présence des personnes suivantes ou de leur représentant : 1° Le ou les directeurs généraux du ou des cent…

Art. R6142-46
Article R6142-46 du Code de la santé publique

Le comité fixe son règlement intérieur.

Art. R6142-47
Article R6142-47 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions fixées par la ré…

Art. R6142-48
Article R6142-48 du Code de la santé publique

Le centre hospitalier universitaire assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. Le secrétariat du comité du centre hospitalier et univ…

Art. R6142-5
Article R6142-5 du Code de la santé publique

Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

Art. R6142-6
Article R6142-6 du Code de la santé publique

Font partie du centre hospitalier et universitaire : 1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées ; 2° L'ensemble des services de diagno…

Art. R6142-7
Article R6142-7 du Code de la santé publique

Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : 1° L'ensemble des services des unités de formation et de recherche odontologiques ; 2° L'ensemble des services d'odontologie …

Art. R6142-8
Article R6142-8 du Code de la santé publique

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation e…

Art. R6142-9
Article R6142-9 du Code de la santé publique

Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de réadapt…

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