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Code de la santé publique

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Art. R6133-28
Article R6133-28 du Code de la santé publique

Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-27 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement. Elles sont opposables à tous les membres qui…

Art. R6133-29
Article R6133-29 du Code de la santé publique

Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. L'administr…

Art. R6133-3
Article R6133-3 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fourni…

Art. R6133-30
Article R6133-30 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles releva…

Art. R6133-4
Article R6133-4 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabl…

Art. R6133-5
Article R6133-5 du Code de la santé publique

I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par l…

Art. R6133-6
Article R6133-6 du Code de la santé publique

Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables …

Art. R6133-7
Article R6133-7 du Code de la santé publique

I. - Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établisse…

Art. R6133-8
Article R6133-8 du Code de la santé publique

I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants : 1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissoluti…

Art. R6133-9
Article R6133-9 du Code de la santé publique

Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de…

Art. R6134-1
Article R6134-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit p…

Art. R6134-2
Article R6134-2 du Code de la santé publique

Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 : 1° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmac…

Art. R6134-3
Article R6134-3 du Code de la santé publique

Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une …

Art. R6134-4
Article R6134-4 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes…

Art. R6134-5
Article R6134-5 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-…

Art. R6134-6
Article R6134-6 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peuvent…

Art. R6141-1
Article R6141-1 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R6141-10
Article R6141-10 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions de l' article L. 6122-1 : 1° Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité nation…

Art. R6141-11
Article R6141-11 du Code de la santé publique

La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1 , est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est …

Art. R6141-12
Article R6141-12 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l' article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée. La suppression est prononcée par arrêté du directeu…

Art. R6141-13
Article R6141-13 du Code de la santé publique

I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité techn…

Art. R6141-14
Article R6141-14 du Code de la santé publique

La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission…

Art. R6141-16
Article R6141-16 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.

Art. R6141-2
Article R6141-2 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R6141-49
Article R6141-49 du Code de la santé publique

L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4 , la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographi…

Art. R6141-50
Article R6141-50 du Code de la santé publique

L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance. Elle est subordonnée au respect …

Art. R6141-51
Article R6141-51 du Code de la santé publique

Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis …

Art. R6141-52
Article R6141-52 du Code de la santé publique

La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4…

Art. R6141-53
Article R6141-53 du Code de la santé publique

Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont constituées entre un ou plusieurs établissements publics de santé et, le cas échéant, une ou plu…

Art. R6141-54
Article R6141-54 du Code de la santé publique

Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juil…

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