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Code de la santé publique

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Art. R6143-1
Article R6143-1 du Code de la santé publique

Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les a…

Art. R6143-1
Article R6143-1 du Code de la santé publique

Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les a…

Art. R6143-10
Article R6143-10 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance. Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pa…

Art. R6143-11
Article R6143-11 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur. Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques. Les membres …

Art. R6143-12
Article R6143-12 du Code de la santé publique

La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l…

Art. R6143-13
Article R6143-13 du Code de la santé publique

Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionn…

Art. R6143-14
Article R6143-14 du Code de la santé publique

Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui pe…

Art. R6143-15
Article R6143-15 du Code de la santé publique

Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.

Art. R6143-16
Article R6143-16 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la dilige…

Art. R6143-2
Article R6143-2 du Code de la santé publique

Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le …

Art. R6143-3
Article R6143-3 du Code de la santé publique

Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal : …

Art. R6143-38
Article R6143-38 du Code de la santé publique

Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaire…

Art. R6143-4
Article R6143-4 du Code de la santé publique

Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence région…

Art. R6143-41
Article R6143-41 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de l'article L. 6143-3-1 , joint à la saisine motivée de la chambre régionale des comptes : -la demande de pr…

Art. R6143-5
Article R6143-5 du Code de la santé publique

Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de memb…

Art. R6143-6
Article R6143-6 du Code de la santé publique

Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le cons…

Art. R6143-7
Article R6143-7 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fon…

Art. R6143-8
Article R6143-8 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l…

Art. R6143-9
Article R6143-9 du Code de la santé publique

Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.

Art. R6144-1
Article R6144-1 du Code de la santé publique

I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; 2° Les orientations stratégiques de l'établisse…

Art. R6144-1-1
Article R6144-1-1 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : 1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; 2° Les contrats de pôles ; 3° Le bilan annuel des tabl…

Art. R6144-1-2
Article R6144-1-2 du Code de la santé publique

I.-La commission médicale d'établissement peut faire au président du directoire des propositions sur les matières suivantes : 1° Toute opération liée à la mise en œuvre du projet médical, ainsi que le…

Art. R6144-2
Article R6144-2 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, notamment en ce qui concerne : 1° …

Art. R6144-2-1
Article R6144-2-1 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment : 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accu…

Art. R6144-2-2
Article R6144-2-2 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement : 1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1 . Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la su…

Art. R6144-3
Article R6144-3 du Code de la santé publique

I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissemen…

Art. R6144-3-1
Article R6144-3-1 du Code de la santé publique

I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lo…

Art. R6144-3-2
Article R6144-3-2 du Code de la santé publique

La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale…

Art. R6144-4
Article R6144-4 du Code de la santé publique

I.-En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de re…

Art. R6144-40
Article R6144-40 du Code de la santé publique

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établisse…

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