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Code de la santé publique

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Art. R6145-35
Article R6145-35 du Code de la santé publique

Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2 , les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de…

Art. R6145-36
Article R6145-36 du Code de la santé publique

Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, à l'article L. 162-22-3-1 et au 1° du I de l' article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale sont facturés …

Art. R6145-37
Article R6145-37 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 6145-38 , au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'u…

Art. R6145-38
Article R6145-38 du Code de la santé publique

Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable ave…

Art. R6145-39
Article R6145-39 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur d…

Art. R6145-4
Article R6145-4 du Code de la santé publique

Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des …

Art. R6145-4
Article R6145-4 du Code de la santé publique

La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établis…

Art. R6145-40
Article R6145-40 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque : 1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;…

Art. R6145-42
Article R6145-42 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligati…

Art. R6145-43
Article R6145-43 du Code de la santé publique

A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la séc…

Art. R6145-44
Article R6145-44 du Code de la santé publique

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné : 1° D'un rapport rédigé par le dir…

Art. R6145-45
Article R6145-45 du Code de la santé publique

Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. R6145-46
Article R6145-46 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en appli…

Art. R6145-47
Article R6145-47 du Code de la santé publique

Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. R6145-48
Article R6145-48 du Code de la santé publique

Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.

Art. R6145-48
Article R6145-48 du Code de la santé publique

Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels …

Art. R6145-49
Article R6145-49 du Code de la santé publique

Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes : 1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance : a) A un compte de report à nouveau ; b) …

Art. R6145-5
Article R6145-5 du Code de la santé publique

Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des vireme…

Art. R6145-50
Article R6145-50 du Code de la santé publique

Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités…

Art. R6145-51
Article R6145-51 du Code de la santé publique

Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du con…

Art. R6145-51
Article R6145-51 du Code de la santé publique

S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoi…

Art. R6145-52
Article R6145-52 du Code de la santé publique

Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités …

Art. R6145-53
Article R6145-53 du Code de la santé publique

Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activ…

Art. R6145-54
Article R6145-54 du Code de la santé publique

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Pour les établissements importants ou groupes d'établissem…

Art. R6145-54-1
Article R6145-54-1 du Code de la santé publique

Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code généra…

Art. R6145-54-2
Article R6145-54-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Art. R6145-54-4
Article R6145-54-4 du Code de la santé publique

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le d…

Art. R6145-56
Article R6145-56 du Code de la santé publique

Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et i…

Art. R6145-56
Article R6145-56 du Code de la santé publique

Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

Art. R6145-57
Article R6145-57 du Code de la santé publique

La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel anne…

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