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Code de la santé publique

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Art. R6146-12
Article R6146-12 du Code de la santé publique

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin. Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représen…

Art. R6146-13
Article R6146-13 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mo…

Art. R6146-14
Article R6146-14 du Code de la santé publique

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président…

Art. R6146-15
Article R6146-15 du Code de la santé publique

La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors …

Art. R6146-16
Article R6146-16 du Code de la santé publique

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. Le président de la commission rend compt…

Art. R6146-17
Article R6146-17 du Code de la santé publique

Le contrat prévu à l'article L. 6146-2 , conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiqu…

Art. R6146-18
Article R6146-18 du Code de la santé publique

Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes …

Art. R6146-18
Article R6146-18 du Code de la santé publique

Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitalie…

Art. R6146-19
Article R6146-19 du Code de la santé publique

Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au dir…

Art. R6146-19
Article R6146-19 du Code de la santé publique

La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République fran…

Art. R6146-20
Article R6146-20 du Code de la santé publique

Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, s…

Art. R6146-20
Article R6146-20 du Code de la santé publique

Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme…

Art. R6146-21
Article R6146-21 du Code de la santé publique

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient…

Art. R6146-21
Article R6146-21 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect p…

Art. R6146-22
Article R6146-22 du Code de la santé publique

L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les mo…

Art. R6146-22
Article R6146-22 du Code de la santé publique

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'art…

Art. R6146-23
Article R6146-23 du Code de la santé publique

Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actio…

Art. R6146-23
Article R6146-23 du Code de la santé publique

Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans de…

Art. R6146-24
Article R6146-24 du Code de la santé publique

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentio…

Art. R6146-24
Article R6146-24 du Code de la santé publique

Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.

Art. R6146-25
Article R6146-25 du Code de la santé publique

Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail qui emploient des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail tempora…

Art. R6146-25
Article R6146-25 du Code de la santé publique

Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 e…

Art. R6146-26
Article R6146-26 du Code de la santé publique

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l' article L. 61…

Art. R6146-27
Article R6146-27 du Code de la santé publique

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l' article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un profession…

Art. R6146-28
Article R6146-28 du Code de la santé publique

-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de profess…

Art. R6146-3
Article R6146-3 du Code de la santé publique

Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres …

Art. R6146-4
Article R6146-4 du Code de la santé publique

Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médic…

Art. R6146-5
Article R6146-5 du Code de la santé publique

Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de…

Art. R6146-6
Article R6146-6 du Code de la santé publique

Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le c…

Art. R6146-7
Article R6146-7 du Code de la santé publique

I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de c…

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