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Code de la santé publique

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Art. R6145-58
Article R6145-58 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 42…

Art. R6145-59
Article R6145-59 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subve…

Art. R6145-6
Article R6145-6 du Code de la santé publique

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3 . Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1 , le directeu…

Art. R6145-60
Article R6145-60 du Code de la santé publique

Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précéd…

Art. R6145-61
Article R6145-61 du Code de la santé publique

A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résult…

Art. R6145-61-1
Article R6145-61-1 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont…

Art. R6145-61-2
Article R6145-61-2 du Code de la santé publique

La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en con…

Art. R6145-61-3
Article R6145-61-3 du Code de la santé publique

La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.

Art. R6145-61-4
Article R6145-61-4 du Code de la santé publique

Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fi…

Art. R6145-61-5
Article R6145-61-5 du Code de la santé publique

Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'ag…

Art. R6145-61-6
Article R6145-61-6 du Code de la santé publique

Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certific…

Art. R6145-65
Article R6145-65 du Code de la santé publique

Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et d…

Art. R6145-66
Article R6145-66 du Code de la santé publique

Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget. Le plan est m…

Art. R6145-66-1
Article R6145-66-1 du Code de la santé publique

En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et d…

Art. R6145-67-1
Article R6145-67-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article R…

Art. R6145-69
Article R6145-69 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient co…

Art. R6145-7
Article R6145-7 du Code de la santé publique

Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur…

Art. R6145-74
Article R6145-74 du Code de la santé publique

I.-Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et prendre des participations directes au sens de l'article L. 23…

Art. R6145-75
Article R6145-75 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L. 6145-7 et concerne : 1° A l'étranger, les activités de formation, d'a…

Art. R6145-76
Article R6145-76 du Code de la santé publique

Les prises de participation mentionnées à l'article R. 6145-74 ne peuvent intervenir qu'au sein de sociétés dont l'objet social est en lien direct avec les activités mentionnées à l'article R. 6145-75…

Art. R6145-77
Article R6145-77 du Code de la santé publique

Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui est…

Art. R6145-78
Article R6145-78 du Code de la santé publique

I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents …

Art. R6145-79
Article R6145-79 du Code de la santé publique

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 6145-77, une convention est conclue entre le centre hospitalier universitaire et sa filiale. Cette convention précise notamment : 1° Les …

Art. R6145-80
Article R6145-80 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes d'…

Art. R6145-81
Article R6145-81 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de l'articl…

Art. R6145-82
Article R6145-82 du Code de la santé publique

Le centre hospitalier universitaire qui crée une filiale, prend le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou participe, directement ou indirectement au sens de l'arti…

Art. R6145-83
Article R6145-83 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 6145-82 sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.

Art. R6145-9
Article R6145-9 du Code de la santé publique

Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code d…

Art. R6146-10
Article R6146-10 du Code de la santé publique

I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur : 1° Le projet de soins infirmiers, d…

Art. R6146-11
Article R6146-11 du Code de la santé publique

I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de r…

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