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Code de la santé publique

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Art. R6147-128
Article R6147-128 du Code de la santé publique

Tout usager d'un hôpital des armées doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'hôpital des armées. Si les explications reçues ne le satisfont pas, i…

Art. R6147-129
Article R6147-129 du Code de la santé publique

L'hôpital des armées répond dans les meilleurs délais aux plaintes et réclamations qui lui sont adressées en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte, sauf lorsque ces plaintes et ré…

Art. R6147-13
Article R6147-13 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le p…

Art. R6147-130
Article R6147-130 du Code de la santé publique

Le médiateur, saisi par le médecin-chef de l'hôpital des armées ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité, la rencontre a lieu dans les huit…

Art. R6147-131
Article R6147-131 du Code de la santé publique

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné …

Art. R6147-132
Article R6147-132 du Code de la santé publique

Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 sont habilités à réaliser les vaccinations exigées par le règlement sanitaire interna…

Art. R6147-133
Article R6147-133 du Code de la santé publique

Le service de santé des armées apporte, en cas de besoin, son concours pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles résultant, notamment, de maladies infectieuses à potentiel épidémique…

Art. R6147-134
Article R6147-134 du Code de la santé publique

Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 …

Art. R6147-135
Article R6147-135 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 6147-10, les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé d'exercice libéral, les acteurs de santé mentionnés à l'article L. 1435-4 et les …

Art. R6147-136
Article R6147-136 du Code de la santé publique

I.-Les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 qui sont implantés dans des territoires de santé éloignés d'un hôpital des armées peuvent avec les autres acteurs du système de santé de ces te…

Art. R6147-137
Article R6147-137 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des parcours et la réalisation d'expertises dans les conditions prévues à l'article R. 6147-136, les professionnels de santé d'exercice libéral exercent, dans le cadre d'une miss…

Art. R6147-138
Article R6147-138 du Code de la santé publique

I.-Le service de santé des armées peut, en tant que de besoin, faire installer à ses frais, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé habilité à assurer le service publi…

Art. R6147-139
Article R6147-139 du Code de la santé publique

I.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé détermine les mentions obligatoires de la convention prévue au I de l'article L. 6147-10 et notamment, dans les conditions prév…

Art. R6147-14
Article R6147-14 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du progra…

Art. R6147-140
Article R6147-140 du Code de la santé publique

I.-Le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 est mis en œuvre pour une durée de cinq ans et reconduit tacitement pour la même durée, sauf avenant conclu au plus tard six mois avant son terme…

Art. R6147-141
Article R6147-141 du Code de la santé publique

I.-L'élaboration, le suivi et l'évolution du protocole sont assurés par un comité de pilotage, co-présidé par un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de la sant…

Art. R6147-142
Article R6147-142 du Code de la santé publique

Le contrat spécifique mentionné au I de l'article L. 6147-12 prévoit les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional en application de l'article L. 14…

Art. R6147-143
Article R6147-143 du Code de la santé publique

Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent recevoir des personnels des établissements et centres de santé, des établissements publics à caractère scientifiqu…

Art. R6147-144
Article R6147-144 du Code de la santé publique

La mise à disposition de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public, d'ouvriers de l'Etat en fonction au sein du service de santé des armées, auprès d'un établissement public de santé donne…

Art. R6147-145
Article R6147-145 du Code de la santé publique

I.-Les professionnels de santé et les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relevant des dispositions de l'article…

Art. R6147-146
Article R6147-146 du Code de la santé publique

La coopération entre les hôpitaux des armées implantés en Ile-de-France et l'Institution nationale des invalides vise à renforcer leur complémentarité dans le domaine de la prise en charge des blessés…

Art. R6147-147
Article R6147-147 du Code de la santé publique

Le projet médical de partenariat mentionné au 1° du II de l'article L. 6147-16 s'organise autour des axes suivants, dans les conditions précisées par la convention prévue à cet article : 1° L'organisa…

Art. R6147-148
Article R6147-148 du Code de la santé publique

I.-Le comité stratégique mentionné au 2° du II de l'article L. 6147-16 est présidé par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant. Il est composé, dans …

Art. R6147-149
Article R6147-149 du Code de la santé publique

Un pôle inter établissements, prévu au 3° du II de l'article L. 6147-16, est constitué dans les conditions précisées par la convention prévue à cet article pour mettre en œuvre le projet médical de pa…

Art. R6147-15
Article R6147-15 du Code de la santé publique

I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter…

Art. R6147-150
Article R6147-150 du Code de la santé publique

I.-Un comité de pilotage, dont les missions sont précisées par la convention mentionnée au II de l'article L. 6147-16, est chargé d'élaborer le projet médical de partenariat mentionné à l'article R. 6…

Art. R6147-16
Article R6147-16 du Code de la santé publique

Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…

Art. R6147-2
Article R6147-2 du Code de la santé publique

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. Le directeur général de l'Assistance publique…

Art. R6147-3
Article R6147-3 du Code de la santé publique

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants : 1° Le directeur général, président du directoire ; 2° Le président de la commission médicale d'établi…

Art. R6147-4
Article R6147-4 du Code de la santé publique

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire : 1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ; 2° Créer des …

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