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Code de la santé publique

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Art. R6147-82
Article R6147-82 du Code de la santé publique

Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire …

Art. R6147-83
Article R6147-83 du Code de la santé publique

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. R6147-84
Article R6147-84 du Code de la santé publique

Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.

Art. R6147-85
Article R6147-85 du Code de la santé publique

Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R6147-86
Article R6147-86 du Code de la santé publique

Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.

Art. R6147-87
Article R6147-87 du Code de la santé publique

Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.

Art. R6147-88
Article R6147-88 du Code de la santé publique

Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. R6147-89
Article R6147-89 du Code de la santé publique

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnai…

Art. R6147-9
Article R6147-9 du Code de la santé publique

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux. 1…

Art. R6147-90
Article R6147-90 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Art. R6147-90-1
Article R6147-90-1 du Code de la santé publique

L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'excepti…

Art. R6147-91
Article R6147-91 du Code de la santé publique

Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des minis…

Art. R6147-92
Article R6147-92 du Code de la santé publique

La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l' article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qu…

Art. R6147-93
Article R6147-93 du Code de la santé publique

Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles R. 6147-94 à R. 6147-99 , aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concer…

Art. R6147-94
Article R6147-94 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration est ainsi composé : 1° En qualité de représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ; b) Un représentan…

Art. R6147-95
Article R6147-95 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur : 1° Le contrat pluriannuel mentionné…

Art. R6147-96
Article R6147-96 du Code de la santé publique

Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95 . Le directeur est assisté d'un directo…

Art. R6147-97
Article R6147-97 du Code de la santé publique

Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend : 1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ; 2° Les responsables des…

Art. R6147-98
Article R6147-98 du Code de la santé publique

Les documents annexés au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment : 1° L'avis de la commission sociale d'établissement ; 2° Les stat…

Art. R6147-99
Article R6147-99 du Code de la santé publique

Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.

Art. R6148-1
Article R6148-1 du Code de la santé publique

Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers …

Art. R6148-1
Article R6148-1 du Code de la santé publique

Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l' ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat n'est possible que si a…

Art. R6148-2
Article R6148-2 du Code de la santé publique

Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'ar…

Art. R6148-2
Article R6148-2 du Code de la santé publique

La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie. Le directeur de l'établissement ou de la…

Art. R6149-1
Article R6149-1 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6149-1 , le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établisse…

Art. R6152-1
Article R6152-1 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2 ainsi que dans les établisseme…

Art. R6152-11
Article R6152-11 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8 , le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste d…

Art. R6152-12
Article R6152-12 du Code de la santé publique

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8 , sauf dérogation accordée par le directeu…

Art. R6152-13
Article R6152-13 du Code de la santé publique

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un …

Art. R6152-14
Article R6152-14 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-3 et R. 6152-24 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire. Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probat…

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