Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 447 / 484
Art. R6152-15
Article R6152-15 du Code de la santé publique

Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militair…

Art. R6152-16
Article R6152-16 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conserva…

Art. R6152-17
Article R6152-17 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16 , les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au pror…

Art. R6152-2
Article R6152-2 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux arti…

Art. R6152-20
Article R6152-20 du Code de la santé publique

La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons.

Art. R6152-21
Article R6152-21 du Code de la santé publique

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : 1er échelon : deux ans ; 2e échelon : deux ans ; 3e échelon : deux ans ; 4e échelon : deux ans ; 5e échelon : deux ans ; 6e échelon : deu…

Art. R6152-22
Article R6152-22 du Code de la santé publique

Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1 , d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur g…

Art. R6152-23
Article R6152-23 du Code de la santé publique

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne : 1° Des…

Art. R6152-24
Article R6152-24 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ainsi que celles de l' article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hosp…

Art. R6152-25
Article R6152-25 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant…

Art. R6152-26
Article R6152-26 du Code de la santé publique

Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes…

Art. R6152-26-1
Article R6152-26-1 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissem…

Art. R6152-26-2
Article R6152-26-2 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander à modifier sa quotité de temps de travail à la place de l'octroi d'…

Art. R6152-26-3
Article R6152-26-3 du Code de la santé publique

L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctio…

Art. R6152-26-4
Article R6152-26-4 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre princi…

Art. R6152-26-5
Article R6152-26-5 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissemen…

Art. R6152-26-6
Article R6152-26-6 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice du praticien quinze jours au mo…

Art. R6152-27
Article R6152-27 du Code de la santé publique

La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R. 6152-26, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne …

Art. R6152-28
Article R6152-28 du Code de la santé publique

Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les p…

Art. R6152-28-1
Article R6152-28-1 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la s…

Art. R6152-29
Article R6152-29 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les condition…

Art. R6152-3
Article R6152-3 du Code de la santé publique

Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceut…

Art. R6152-30
Article R6152-30 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du che…

Art. R6152-30-1
Article R6152-30-1 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux …

Art. R6152-301
Article R6152-301 du Code de la santé publique

Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité pe…

Art. R6152-302
Article R6152-302 du Code de la santé publique

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes : 1° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en appl…

Art. R6152-303
Article R6152-303 du Code de la santé publique

Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat. Les modalités d'organi…

Art. R6152-306
Article R6152-306 du Code de la santé publique

Un jury national est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié : 1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comp…

Art. R6152-307
Article R6152-307 du Code de la santé publique

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction p…

Art. R6152-308
Article R6152-308 du Code de la santé publique

Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Il établit la liste d'aptitude par disciplin…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question