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Code de la santé publique

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Art. R6152-330
Article R6152-330 du Code de la santé publique

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce …

Art. R6152-331
Article R6152-331 du Code de la santé publique

Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue …

Art. R6152-332
Article R6152-332 du Code de la santé publique

En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du pr…

Art. R6152-333
Article R6152-333 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits. …

Art. R6152-334
Article R6152-334 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements p…

Art. R6152-335
Article R6152-335 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux arti…

Art. R6152-336
Article R6152-336 du Code de la santé publique

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit : 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France …

Art. R6152-337
Article R6152-337 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef d…

Art. R6152-338
Article R6152-338 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activit…

Art. R6152-339
Article R6152-339 du Code de la santé publique

Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale…

Art. R6152-34
Article R6152-34 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1 et d…

Art. R6152-340
Article R6152-340 du Code de la santé publique

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'a…

Art. R6152-341
Article R6152-341 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités aut…

Art. R6152-342
Article R6152-342 du Code de la santé publique

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit. Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève, conformément aux dis…

Art. R6152-343
Article R6152-343 du Code de la santé publique

Le contrat précise : 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ; 2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au prat…

Art. R6152-344
Article R6152-344 du Code de la santé publique

Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initia…

Art. R6152-345
Article R6152-345 du Code de la santé publique

La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mê…

Art. R6152-346
Article R6152-346 du Code de la santé publique

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à : 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à s…

Art. R6152-347
Article R6152-347 du Code de la santé publique

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à d…

Art. R6152-348
Article R6152-348 du Code de la santé publique

Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6152-334 que si la durée totale de service qui en…

Art. R6152-349
Article R6152-349 du Code de la santé publique

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cet…

Art. R6152-35
Article R6152-35 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par la présente section ont droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2…

Art. R6152-35
Article R6152-35 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par la présente section ont droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2…

Art. R6152-35-1
Article R6152-35-1 du Code de la santé publique

Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur applica…

Art. R6152-35-2
Article R6152-35-2 du Code de la santé publique

Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l' article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions ré…

Art. R6152-35-3
Article R6152-35-3 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou…

Art. R6152-35-3
Article R6152-35-3 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou…

Art. R6152-350
Article R6152-350 du Code de la santé publique

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est ar…

Art. R6152-351
Article R6152-351 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à réc…

Art. R6152-352
Article R6152-352 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en c…

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