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Code de la santé publique

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Art. R6152-353
Article R6152-353 du Code de la santé publique

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attributio…

Art. R6152-354
Article R6152-354 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement. A ce titre, les praticiens : 1° Dans…

Art. R6152-355
Article R6152-355 du Code de la santé publique

La rémunération du praticien contractuel comprend : 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de…

Art. R6152-355-1
Article R6152-355-1 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéc…

Art. R6152-355-2
Article R6152-355-2 du Code de la santé publique

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affecta…

Art. R6152-358
Article R6152-358 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel a droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° A un congé au titre …

Art. R6152-358
Article R6152-358 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel a droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° A un congé au titre …

Art. R6152-358
Article R6152-358 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel a droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° A un congé au titre …

Art. R6152-359
Article R6152-359 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle o…

Art. R6152-359
Article R6152-359 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l' article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle …

Art. R6152-36
Article R6152-36 du Code de la santé publique

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur to…

Art. R6152-360
Article R6152-360 du Code de la santé publique

Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical le…

Art. R6152-361
Article R6152-361 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % des é…

Art. R6152-362
Article R6152-362 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39 , sur la liste établie en application de l' article 28 du …

Art. R6152-363
Article R6152-363 du Code de la santé publique

Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exerce…

Art. R6152-364
Article R6152-364 du Code de la santé publique

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'ar…

Art. R6152-365
Article R6152-365 du Code de la santé publique

Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364 , un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. …

Art. R6152-366
Article R6152-366 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 , à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditi…

Art. R6152-367
Article R6152-367 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8°…

Art. R6152-368
Article R6152-368 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et l…

Art. R6152-368-1
Article R6152-368-1 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6152-338 du présent code qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine da…

Art. R6152-368-10
Article R6152-368-10 du Code de la santé publique

En cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l'article R. 6152-368-9 peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la formati…

Art. R6152-368-11
Article R6152-368-11 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-49-13 et R. 6152-368-4 sont applicables aux praticiens régis par la présente sous-section.

Art. R6152-368-2
Article R6152-368-2 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions de la présente sous-section et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres disposition…

Art. R6152-368-3
Article R6152-368-3 du Code de la santé publique

La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l' article R. 632-26 du code de l'éducation , dans la limite de six ans. Cette durée e…

Art. R6152-368-4
Article R6152-368-4 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat. En cas…

Art. R6152-368-5
Article R6152-368-5 du Code de la santé publique

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien contractuel perçoit : 1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au m…

Art. R6152-368-7
Article R6152-368-7 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6152-358 sont applicables au praticien contractuel en congé de changement de spécialité à l'exception de ses 2°, 3° et 11°. Au cours du congé annuel mentionné au 1° du…

Art. R6152-368-8
Article R6152-368-8 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-49-3, R. 6152-49-5, R. 6152-49-6, R. 6152-49-7, R. 6152-49-8, R. 6152-49-11 et R. 6152-49-13 sont applicables aux praticiens contractuels en congé de changement d…

Art. R6152-368-9
Article R6152-368-9 du Code de la santé publique

Pour le suivi d'une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle le médecin qui relève des dispositions de la présente section est qual…

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