Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 451 / 484
Art. R6152-369
Article R6152-369 du Code de la santé publique

Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absenc…

Art. R6152-37
Article R6152-37 du Code de la santé publique

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur…

Art. R6152-370
Article R6152-370 du Code de la santé publique

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mo…

Art. R6152-371
Article R6152-371 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision d…

Art. R6152-372
Article R6152-372 du Code de la santé publique

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel. L'inté…

Art. R6152-373
Article R6152-373 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la com…

Art. R6152-374
Article R6152-374 du Code de la santé publique

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipli…

Art. R6152-375
Article R6152-375 du Code de la santé publique

Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Elle n'est pas due dans les…

Art. R6152-376
Article R6152-376 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeu…

Art. R6152-377
Article R6152-377 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R. 6152-370 et R. 6152-372 , le licenciement d'un prati…

Art. R6152-378
Article R6152-378 du Code de la santé publique

L'offre de reclassement mentionnée à l'article R. 6152-377 et proposée au praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé…

Art. R6152-379
Article R6152-379 du Code de la santé publique

Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien pa…

Art. R6152-38
Article R6152-38 du Code de la santé publique

Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39 , sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-…

Art. R6152-380
Article R6152-380 du Code de la santé publique

Les dispositions de l' article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n°…

Art. R6152-381
Article R6152-381 du Code de la santé publique

L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signé…

Art. R6152-382
Article R6152-382 du Code de la santé publique

La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° En cas de licenciement ou de démission ; 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-…

Art. R6152-383
Article R6152-383 du Code de la santé publique

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève. Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettan…

Art. R6152-384
Article R6152-384 du Code de la santé publique

Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-383 , le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son cho…

Art. R6152-385
Article R6152-385 du Code de la santé publique

Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-383 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la fin du contr…

Art. R6152-386
Article R6152-386 du Code de la santé publique

Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du déla…

Art. R6152-387
Article R6152-387 du Code de la santé publique

Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de ruptur…

Art. R6152-388
Article R6152-388 du Code de la santé publique

En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-387 , le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

Art. R6152-389
Article R6152-389 du Code de la santé publique

Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle es…

Art. R6152-39
Article R6152-39 du Code de la santé publique

Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses foncti…

Art. R6152-390
Article R6152-390 du Code de la santé publique

La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Art. R6152-391
Article R6152-391 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins…

Art. R6152-392
Article R6152-392 du Code de la santé publique

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale. Le praticien informe le …

Art. R6152-393
Article R6152-393 du Code de la santé publique

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur propos…

Art. R6152-394
Article R6152-394 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalit…

Art. R6152-4
Article R6152-4 du Code de la santé publique

Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs ét…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question