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Code de la santé publique

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Art. R6152-4-1
Article R6152-4-1 du Code de la santé publique

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux p…

Art. R6152-4-2
Article R6152-4-2 du Code de la santé publique

Sont applicables aux praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l' article L. 6152-1 les dispositions réglementaires suivantes du livre Ier du code général de la fonction publique : 1° Les sect…

Art. R6152-400
Article R6152-400 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règle…

Art. R6152-401
Article R6152-401 du Code de la santé publique

Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescriv…

Art. R6152-404
Article R6152-404 du Code de la santé publique

Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement. Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dan…

Art. R6152-404-1
Article R6152-404-1 du Code de la santé publique

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structu…

Art. R6152-406
Article R6152-406 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activit…

Art. R6152-407
Article R6152-407 du Code de la santé publique

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cet…

Art. R6152-408
Article R6152-408 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établisse…

Art. R6152-409
Article R6152-409 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux art…

Art. R6152-41
Article R6152-41 du Code de la santé publique

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° d…

Art. R6152-410
Article R6152-410 du Code de la santé publique

Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissem…

Art. R6152-411
Article R6152-411 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de to…

Art. R6152-412
Article R6152-412 du Code de la santé publique

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit. Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'au praticien…

Art. R6152-413
Article R6152-413 du Code de la santé publique

En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, …

Art. R6152-413-1
Article R6152-413-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413 , le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la c…

Art. R6152-414
Article R6152-414 du Code de la santé publique

Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service…

Art. R6152-415
Article R6152-415 du Code de la santé publique

Le contrat précise : 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ; 2° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ; 3° La nature …

Art. R6152-416
Article R6152-416 du Code de la santé publique

La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 s…

Art. R6152-418
Article R6152-418 du Code de la santé publique

Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'ass…

Art. R6152-418-1
Article R6152-418-1 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du trav…

Art. R6152-418-1
Article R6152-418-1 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du trav…

Art. R6152-418-1
Article R6152-418-1 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du trav…

Art. R6152-418-2
Article R6152-418-2 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travai…

Art. R6152-418-2
Article R6152-418-2 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travai…

Art. R6152-418-2
Article R6152-418-2 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travai…

Art. R6152-418-3
Article R6152-418-3 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travai…

Art. R6152-418-3
Article R6152-418-3 du Code de la santé publique

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travai…

Art. R6152-419
Article R6152-419 du Code de la santé publique

En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418 , les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-…

Art. R6152-42
Article R6152-42 du Code de la santé publique

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 , le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. Le praticien qui à l'issue…

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