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Code de la santé publique

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Art. R6152-420
Article R6152-420 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an…

Art. R6152-421
Article R6152-421 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens contractuels.

Art. R6152-422
Article R6152-422 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux …

Art. R6152-422-1
Article R6152-422-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel. Pour l'application de l'article R. 6152-368-2, la référence à la sectio…

Art. R6152-423
Article R6152-423 du Code de la santé publique

La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. A titre transitoire, la limit…

Art. R6152-424
Article R6152-424 du Code de la santé publique

Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins a…

Art. R6152-425
Article R6152-425 du Code de la santé publique

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un…

Art. R6152-426
Article R6152-426 du Code de la santé publique

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du…

Art. R6152-427
Article R6152-427 du Code de la santé publique

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours …

Art. R6152-428
Article R6152-428 du Code de la santé publique

L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle résulte d'une conven…

Art. R6152-429
Article R6152-429 du Code de la santé publique

La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° En cas de licenciement ou de démission ; 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l' article L. 161…

Art. R6152-43
Article R6152-43 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 , à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditi…

Art. R6152-430
Article R6152-430 du Code de la santé publique

I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement dont il relève. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée ave…

Art. R6152-431
Article R6152-431 du Code de la santé publique

Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choi…

Art. R6152-432
Article R6152-432 du Code de la santé publique

Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-430 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la fin du contr…

Art. R6152-433
Article R6152-433 du Code de la santé publique

Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du déla…

Art. R6152-434
Article R6152-434 du Code de la santé publique

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention …

Art. R6152-435
Article R6152-435 du Code de la santé publique

En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

Art. R6152-436
Article R6152-436 du Code de la santé publique

Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionn…

Art. R6152-45
Article R6152-45 du Code de la santé publique

Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des disposi…

Art. R6152-48
Article R6152-48 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle et du chef de service, ou, à défaut du re…

Art. R6152-49
Article R6152-49 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent ê…

Art. R6152-49-1
Article R6152-49-1 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier en exercice relevant des dispositions de la présente section qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l' article L. 632…

Art. R6152-49-11
Article R6152-49-11 du Code de la santé publique

Les obligations de service du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 6153-2, à l'exception de son I, à R. 6153-2-4. Sa par…

Art. R6152-49-12
Article R6152-49-12 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6152-35, à l'exception de ses 2°, 3° et 7°, et celles de l'article R. 6152-824 sont applicables au praticien hospitalier en congé de changement de spécialité. Au cours…

Art. R6152-49-13
Article R6152-49-13 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables au praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.

Art. R6152-49-14
Article R6152-49-14 du Code de la santé publique

Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.

Art. R6152-49-15
Article R6152-49-15 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. Lorsque son poste est toujours vacant…

Art. R6152-49-16
Article R6152-49-16 du Code de la santé publique

A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-7, le praticien hospitalier qui se porte candidat à un poste vacant dans sa nouvelle spécia…

Art. R6152-49-17
Article R6152-49-17 du Code de la santé publique

Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en acti…

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