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Code de la santé publique

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Art. R6152-510
Article R6152-510 du Code de la santé publique

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionn…

Art. R6152-511
Article R6152-511 du Code de la santé publique

Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne pu…

Art. R6152-511-1
Article R6152-511-1 du Code de la santé publique

Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel. Un assistant ayant exer…

Art. R6152-513
Article R6152-513 du Code de la santé publique

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Art. R6152-514
Article R6152-514 du Code de la santé publique

Les assistants perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est f…

Art. R6152-515
Article R6152-515 du Code de la santé publique

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'anciennet…

Art. R6152-517
Article R6152-517 du Code de la santé publique

Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable …

Art. R6152-518
Article R6152-518 du Code de la santé publique

Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R. 6152-503 et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours …

Art. R6152-519
Article R6152-519 du Code de la santé publique

Les assistants ont droit : 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ; 3° A des jours de récupération des périodes de temps d…

Art. R6152-519-1
Article R6152-519-1 du Code de la santé publique

Les assistants ont droit également : 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ; 2° (Abrogé) ; 3° A un congé de présence parentale …

Art. R6152-519-1
Article R6152-519-1 du Code de la santé publique

Les assistants ont droit également : 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ; 2° A un congé non rémunéré de solidarité familiale…

Art. R6152-519-2
Article R6152-519-2 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle o…

Art. R6152-519-2
Article R6152-519-2 du Code de la santé publique

Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle o…

Art. R6152-52
Article R6152-52 du Code de la santé publique

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médi…

Art. R6152-520
Article R6152-520 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 .

Art. R6152-520-1
Article R6152-520-1 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalit…

Art. R6152-521
Article R6152-521 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois pre…

Art. R6152-522
Article R6152-522 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523 , sur la liste établie en application de l'article 28 du …

Art. R6152-523
Article R6152-523 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après…

Art. R6152-524
Article R6152-524 du Code de la santé publique

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidatio…

Art. R6152-524-1
Article R6152-524-1 du Code de la santé publique

L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité …

Art. R6152-526
Article R6152-526 du Code de la santé publique

En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat…

Art. R6152-527
Article R6152-527 du Code de la santé publique

Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établiss…

Art. R6152-527-1
Article R6152-527-1 du Code de la santé publique

Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 du présent code pendant leurs obligations de service dans la limite de de…

Art. R6152-528
Article R6152-528 du Code de la santé publique

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affecta…

Art. R6152-529
Article R6152-529 du Code de la santé publique

Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuell…

Art. R6152-53
Article R6152-53 du Code de la santé publique

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le praticien détaché sur un emploi…

Art. R6152-530
Article R6152-530 du Code de la santé publique

Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des …

Art. R6152-531
Article R6152-531 du Code de la santé publique

L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les …

Art. R6152-532
Article R6152-532 du Code de la santé publique

En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement. En cas d'urgence, le directeur de l'établ…

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