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Code de la santé publique

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Art. R6152-49-18
Article R6152-49-18 du Code de la santé publique

La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.

Art. R6152-49-19
Article R6152-49-19 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-49-13, R. 6152-49-14 et R. 6152-49-15 sont applicables aux praticiens régis par le présent paragraphe.

Art. R6152-49-2
Article R6152-49-2 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions du présent paragraphe et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de l…

Art. R6152-49-3
Article R6152-49-3 du Code de la santé publique

Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à suiv…

Art. R6152-49-4
Article R6152-49-4 du Code de la santé publique

La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l' article R. 632-26 du code de l'éducation , dans la limite de six ans. Cette durée e…

Art. R6152-49-5
Article R6152-49-5 du Code de la santé publique

Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.

Art. R6152-49-6
Article R6152-49-6 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parv…

Art. R6152-49-7
Article R6152-49-7 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Ce…

Art. R6152-49-8
Article R6152-49-8 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-1-3 et R. 6153-1-4 sont applicables pendant toute la durée de la formation du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.

Art. R6152-49-9
Article R6152-49-9 du Code de la santé publique

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit : 1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au m…

Art. R6152-5-1
Article R6152-5-1 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respecti…

Art. R6152-50
Article R6152-50 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un étab…

Art. R6152-50-1
Article R6152-50-1 du Code de la santé publique

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit su…

Art. R6152-50-2
Article R6152-50-2 du Code de la santé publique

Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet pers…

Art. R6152-50-3
Article R6152-50-3 du Code de la santé publique

La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et l'indemnité d'engagement de service public excl…

Art. R6152-50-4
Article R6152-50-4 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles R. 6152-35 à R. 6152-41 par le directeur général du Centre national de gestion. Tout…

Art. R6152-50-5
Article R6152-50-5 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au pratici…

Art. R6152-50-6
Article R6152-50-6 du Code de la santé publique

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxiè…

Art. R6152-50-7
Article R6152-50-7 du Code de la santé publique

Le praticien mis en disponibilité d'office en application du cinquième alinéa de l'article L. 6152-5-2 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l' article L. 5424-1 du code du travail dan…

Art. R6152-501
Article R6152-501 du Code de la santé publique

Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1° …

Art. R6152-502
Article R6152-502 du Code de la santé publique

Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement…

Art. R6152-503
Article R6152-503 du Code de la santé publique

Peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession …

Art. R6152-504
Article R6152-504 du Code de la santé publique

Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceu…

Art. R6152-505
Article R6152-505 du Code de la santé publique

Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement. A ce ti…

Art. R6152-506
Article R6152-506 du Code de la santé publique

Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Art. R6152-507
Article R6152-507 du Code de la santé publique

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le…

Art. R6152-508
Article R6152-508 du Code de la santé publique

Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est pos…

Art. R6152-508-1
Article R6152-508-1 du Code de la santé publique

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structu…

Art. R6152-509
Article R6152-509 du Code de la santé publique

Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exer…

Art. R6152-51
Article R6152-51 du Code de la santé publique

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suiva…

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