Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 456 / 484
Art. R6152-534
Article R6152-534 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.

Art. R6152-535
Article R6152-535 du Code de la santé publique

Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.

Art. R6152-536
Article R6152-536 du Code de la santé publique

Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelabl…

Art. R6152-537
Article R6152-537 du Code de la santé publique

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en…

Art. R6152-537
Article R6152-537 du Code de la santé publique

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en…

Art. R6152-538
Article R6152-538 du Code de la santé publique

Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503 , ont achevé le…

Art. R6152-539
Article R6152-539 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-501 , à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502 , R. 6152-504 , à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510 , R. 6152-51…

Art. R6152-539-1
Article R6152-539-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la p…

Art. R6152-539-2
Article R6152-539-2 du Code de la santé publique

Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans. L…

Art. R6152-539-3
Article R6152-539-3 du Code de la santé publique

Les assistants associés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le mont…

Art. R6152-54
Article R6152-54 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53 , le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline…

Art. R6152-540
Article R6152-540 du Code de la santé publique

Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502 , ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la respon…

Art. R6152-541
Article R6152-541 du Code de la santé publique

Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situati…

Art. R6152-542
Article R6152-542 du Code de la santé publique

Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. …

Art. R6152-543
Article R6152-543 du Code de la santé publique

Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve d…

Art. R6152-543
Article R6152-543 du Code de la santé publique

Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées : 1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de l'article L. 4111-2 , lauréats des épreuves de …

Art. R6152-544
Article R6152-544 du Code de la santé publique

Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 …

Art. R6152-544
Article R6152-544 du Code de la santé publique

Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la…

Art. R6152-545
Article R6152-545 du Code de la santé publique

Les sages-femmes associées perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité socia…

Art. R6152-547
Article R6152-547 du Code de la santé publique

Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R6152-548
Article R6152-548 du Code de la santé publique

Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Les sages-femmes associées exerçant leur activité à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur quotité …

Art. R6152-549
Article R6152-549 du Code de la santé publique

Les sages-femmes associées bénéficient des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et dans les cond…

Art. R6152-549
Article R6152-549 du Code de la santé publique

Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent le…

Art. R6152-55
Article R6152-55 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51 , le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi. Seuls les praticiens hospitaliers nommés à…

Art. R6152-550
Article R6152-550 du Code de la santé publique

Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501 , des articles R. 6152-508 à R. 6152-511 , R. 6152-513 , R. 6152-519-1 , R. 6152-520, R. 6152-521 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applic…

Art. R6152-550
Article R6152-550 du Code de la santé publique

Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501 , des articles R. 6152-508 à R. 6152-511 , R. 6152-513 , R. 6152-519-1 , R. 6152-520-1 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applicables aux s…

Art. R6152-551
Article R6152-551 du Code de la santé publique

La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. A titre transitoire, la limite d'â…

Art. R6152-552
Article R6152-552 du Code de la santé publique

Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 .

Art. R6152-56
Article R6152-56 du Code de la santé publique

Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.

Art. R6152-58
Article R6152-58 du Code de la santé publique

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question