Code de la santé publique
Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelabl…
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en…
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en…
Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503 , ont achevé le…
Les dispositions des articles R. 6152-501 , à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502 , R. 6152-504 , à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510 , R. 6152-51…
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la p…
Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans. L…
Les assistants associés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le mont…
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53 , le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline…
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502 , ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la respon…
Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situati…
Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. …
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve d…
Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées : 1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de l'article L. 4111-2 , lauréats des épreuves de …
Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 …
Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la…
Les sages-femmes associées perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité socia…
Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de l…
Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Les sages-femmes associées exerçant leur activité à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur quotité …
Les sages-femmes associées bénéficient des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et dans les cond…
Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent le…
Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51 , le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi. Seuls les praticiens hospitaliers nommés à…
Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501 , des articles R. 6152-508 à R. 6152-511 , R. 6152-513 , R. 6152-519-1 , R. 6152-520, R. 6152-521 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applic…
Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501 , des articles R. 6152-508 à R. 6152-511 , R. 6152-513 , R. 6152-519-1 , R. 6152-520-1 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applicables aux s…
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. A titre transitoire, la limite d'â…
Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 .
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans…
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