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Code de la santé publique

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Art. R6152-627
Article R6152-627 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président d…

Art. R6152-628
Article R6152-628 du Code de la santé publique

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché…

Art. R6152-629
Article R6152-629 du Code de la santé publique

Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est…

Art. R6152-63
Article R6152-63 du Code de la santé publique

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

Art. R6152-630
Article R6152-630 du Code de la santé publique

En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois. Si la démission intervient au cou…

Art. R6152-630-1
Article R6152-630-1 du Code de la santé publique

L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signé…

Art. R6152-630-2
Article R6152-630-2 du Code de la santé publique

La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° En cas de licenciement ou de démission ; 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l' article L. 161…

Art. R6152-630-3
Article R6152-630-3 du Code de la santé publique

I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien ou de l'établissement, dont il relève. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée av…

Art. R6152-630-4
Article R6152-630-4 du Code de la santé publique

Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son ch…

Art. R6152-630-5
Article R6152-630-5 du Code de la santé publique

Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la fin du con…

Art. R6152-630-6
Article R6152-630-6 du Code de la santé publique

Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du déla…

Art. R6152-630-7
Article R6152-630-7 du Code de la santé publique

Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de ruptur…

Art. R6152-630-8
Article R6152-630-8 du Code de la santé publique

En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

Art. R6152-630-9
Article R6152-630-9 du Code de la santé publique

Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionn…

Art. R6152-631
Article R6152-631 du Code de la santé publique

Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, a…

Art. R6152-632
Article R6152-632 du Code de la santé publique

Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602 , ont achevé leurs études médicales, odon…

Art. R6152-633
Article R6152-633 du Code de la santé publique

Les articles R. 6152-601 , à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611 , R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 son…

Art. R6152-634
Article R6152-634 du Code de la santé publique

Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de pratic…

Art. R6152-635
Article R6152-635 du Code de la santé publique

Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152…

Art. R6152-636
Article R6152-636 du Code de la santé publique

La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. A titre transitoire, la limite d'â…

Art. R6152-637
Article R6152-637 du Code de la santé publique

Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 .

Art. R6152-64
Article R6152-64 du Code de la santé publique

I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande : 1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civi…

Art. R6152-65
Article R6152-65 du Code de la santé publique

La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien. La mise en d…

Art. R6152-66
Article R6152-66 du Code de la santé publique

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps pas…

Art. R6152-68
Article R6152-68 du Code de la santé publique

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de dispo…

Art. R6152-69
Article R6152-69 du Code de la santé publique

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35 , les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à S…

Art. R6152-7
Article R6152-7 du Code de la santé publique

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un m…

Art. R6152-7-1
Article R6152-7-1 du Code de la santé publique

Nul ne peut être nommé praticien hospitalier : 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ; 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonction…

Art. R6152-7-2
Article R6152-7-2 du Code de la santé publique

I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes…

Art. R6152-70
Article R6152-70 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au ti…

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