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Code de la santé publique

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Art. R6152-77
Article R6152-77 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitalie…

Art. R6152-78
Article R6152-78 du Code de la santé publique

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de to…

Art. R6152-79
Article R6152-79 du Code de la santé publique

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle ré…

Art. R6152-8
Article R6152-8 du Code de la santé publique

En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, peut pr…

Art. R6152-80
Article R6152-80 du Code de la santé publique

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminée…

Art. R6152-801
Article R6152-801 du Code de la santé publique

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.…

Art. R6152-802
Article R6152-802 du Code de la santé publique

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l' …

Art. R6152-803
Article R6152-803 du Code de la santé publique

Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande …

Art. R6152-804
Article R6152-804 du Code de la santé publique

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes : 1° Le report des congé…

Art. R6152-807
Article R6152-807 du Code de la santé publique

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l'intére…

Art. R6152-807
Article R6152-807 du Code de la santé publique

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l'intére…

Art. R6152-807-1
Article R6152-807-1 du Code de la santé publique

Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction …

Art. R6152-807-2
Article R6152-807-2 du Code de la santé publique

Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 , le praticien opte, pour les jours excédant ce s…

Art. R6152-807-3
Article R6152-807-3 du Code de la santé publique

Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique e…

Art. R6152-807-4
Article R6152-807-4 du Code de la santé publique

I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après : 1° La progression annuel…

Art. R6152-808
Article R6152-808 du Code de la santé publique

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.

Art. R6152-809
Article R6152-809 du Code de la santé publique

Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1, 3…

Art. R6152-809-1
Article R6152-809-1 du Code de la santé publique

Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du …

Art. R6152-81
Article R6152-81 du Code de la santé publique

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. Il conserve, pendant la…

Art. R6152-810
Article R6152-810 du Code de la santé publique

A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.

Art. R6152-812
Article R6152-812 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien …

Art. R6152-813
Article R6152-813 du Code de la santé publique

Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être …

Art. R6152-814
Article R6152-814 du Code de la santé publique

Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par le…

Art. R6152-815
Article R6152-815 du Code de la santé publique

Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des di…

Art. R6152-816
Article R6152-816 du Code de la santé publique

Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialité…

Art. R6152-817
Article R6152-817 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.

Art. R6152-818
Article R6152-818 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicabl…

Art. R6152-819
Article R6152-819 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé…

Art. R6152-819
Article R6152-819 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé…

Art. R6152-819
Article R6152-819 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé…

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