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Code de la santé publique

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Art. R6152-82
Article R6152-82 du Code de la santé publique

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour…

Art. R6152-820
Article R6152-820 du Code de la santé publique

Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de …

Art. R6152-821
Article R6152-821 du Code de la santé publique

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de…

Art. R6152-821
Article R6152-821 du Code de la santé publique

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de…

Art. R6152-822
Article R6152-822 du Code de la santé publique

L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11…

Art. R6152-823
Article R6152-823 du Code de la santé publique

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.

Art. R6152-824
Article R6152-824 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une …

Art. R6152-824-1
Article R6152-824-1 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fo…

Art. R6152-825
Article R6152-825 du Code de la santé publique

Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent chapitre bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est condui…

Art. R6152-826
Article R6152-826 du Code de la santé publique

Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des activités non cliniques, définies en cohérence ave…

Art. R6152-827
Article R6152-827 du Code de la santé publique

La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alin…

Art. R6152-828
Article R6152-828 du Code de la santé publique

Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoir…

Art. R6152-829
Article R6152-829 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envo…

Art. R6152-830
Article R6152-830 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.

Art. R6152-831
Article R6152-831 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'e…

Art. R6152-901
Article R6152-901 du Code de la santé publique

Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres disposit…

Art. R6152-902
Article R6152-902 du Code de la santé publique

Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale. Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fon…

Art. R6152-903
Article R6152-903 du Code de la santé publique

Nul ne peut relever du présent statut : 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ; 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'ab…

Art. R6152-904
Article R6152-904 du Code de la santé publique

Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général d…

Art. R6152-905
Article R6152-905 du Code de la santé publique

Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développem…

Art. R6152-906
Article R6152-906 du Code de la santé publique

Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens…

Art. R6152-907
Article R6152-907 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien asso…

Art. R6152-907-1
Article R6152-907-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée…

Art. R6152-908
Article R6152-908 du Code de la santé publique

Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organis…

Art. R6152-909
Article R6152-909 du Code de la santé publique

Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures pa…

Art. R6152-910
Article R6152-910 du Code de la santé publique

Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéfic…

Art. R6152-911
Article R6152-911 du Code de la santé publique

Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est pr…

Art. R6152-912
Article R6152-912 du Code de la santé publique

Les praticiens associés perçoivent, après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres…

Art. R6152-912-1
Article R6152-912-1 du Code de la santé publique

Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale…

Art. R6152-912-2
Article R6152-912-2 du Code de la santé publique

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affecta…

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