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Code de la santé publique

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Art. R6152-942
Article R6152-942 du Code de la santé publique

La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour les…

Art. R6152-943
Article R6152-943 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pou…

Art. R6152-944
Article R6152-944 du Code de la santé publique

Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une périod…

Art. R6152-945
Article R6152-945 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence…

Art. R6152-946
Article R6152-946 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du bud…

Art. R6152-947
Article R6152-947 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoive…

Art. R6152-948
Article R6152-948 du Code de la santé publique

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affecta…

Art. R6152-951
Article R6152-951 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914 .

Art. R6152-952
Article R6152-952 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires. Lorsque les congés s…

Art. R6152-953
Article R6152-953 du Code de la santé publique

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne p…

Art. R6152-954
Article R6152-954 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la comm…

Art. R6152-955
Article R6152-955 du Code de la santé publique

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien associé contractuel…

Art. R6152-956
Article R6152-956 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la com…

Art. R6152-957
Article R6152-957 du Code de la santé publique

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement multiplié…

Art. R6152-958
Article R6152-958 du Code de la santé publique

Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. L'ind…

Art. R6152-959
Article R6152-959 du Code de la santé publique

Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement. Le dir…

Art. R6152-96
Article R6152-96 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'i…

Art. R6152-960
Article R6152-960 du Code de la santé publique

La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 entraîne de plein droit la résiliation du contrat.

Art. R6152-961
Article R6152-961 du Code de la santé publique

Outre le motif prévu à l'article R. 6152-960 , la rupture anticipée du contrat d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justif…

Art. R6152-962
Article R6152-962 du Code de la santé publique

Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établisse…

Art. R6152-963
Article R6152-963 du Code de la santé publique

Les dispositions de l' article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux…

Art. R6152-97
Article R6152-97 du Code de la santé publique

Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois. Dans un délai de trente jours à compte…

Art. R6152-98
Article R6152-98 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du …

Art. R6153-1
Article R6153-1 du Code de la santé publique

La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études…

Art. R6153-1-1
Article R6153-1-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 6…

Art. R6153-1-10
Article R6153-1-10 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-11
Article R6153-1-11 du Code de la santé publique

Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'…

Art. R6153-1-11
Article R6153-1-11 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-13 relatives aux congés liés aux responsabilités parentales ou familiales sont applicables aux docteurs juniors. Durant ces congés, le docteur junior perçoit la r…

Art. R6153-1-12
Article R6153-1-12 du Code de la santé publique

Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers…

Art. R6153-1-13
Article R6153-1-13 du Code de la santé publique

Le docteur junior atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-1-14, sur la liste établie en application de l' article 28 du décret …

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