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Code de la santé publique

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Art. R6153-1-14
Article R6153-1-14 du Code de la santé publique

Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis d…

Art. R6153-1-15
Article R6153-1-15 du Code de la santé publique

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la…

Art. R6153-1-16
Article R6153-1-16 du Code de la santé publique

Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale…

Art. R6153-1-17
Article R6153-1-17 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-18
Article R6153-1-18 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-24 à R. 6153-24-4 sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-19
Article R6153-1-19 du Code de la santé publique

En matière disciplinaire, les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-33 et R. 6153-36 à R. 6153-39 sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-2
Article R6153-1-2 du Code de la santé publique

Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parven…

Art. R6153-1-20
Article R6153-1-20 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6153-1-19, les dispositions de l'article R. 6153-40 relatives à la suspension sont applicables aux docteurs juniors. Pendant la période où il fait l'obj…

Art. R6153-1-21
Article R6153-1-21 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-22
Article R6153-1-22 du Code de la santé publique

Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuv…

Art. R6153-1-24
Article R6153-1-24 du Code de la santé publique

Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux di…

Art. R6153-1-28
Article R6153-1-28 du Code de la santé publique

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministr…

Art. R6153-1-29
Article R6153-1-29 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article R. 6153-1-28 , les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonct…

Art. R6153-1-3
Article R6153-1-3 du Code de la santé publique

Le docteur junior relève du service de santé au travail de l'entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachemen…

Art. R6153-1-4
Article R6153-1-4 du Code de la santé publique

L'article R. 6153-6 est applicable aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-5
Article R6153-1-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-2, à l'exception du premier alinéa de son I, à R. 6153-2-5 relatives au temps de travail sont applicables aux docteurs juniors. En application de l'article L. 411…

Art. R6153-1-6
Article R6153-1-6 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables aux docteurs juniors.

Art. R6153-1-7
Article R6153-1-7 du Code de la santé publique

Le docteur junior perçoit, après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministre…

Art. R6153-1-9
Article R6153-1-9 du Code de la santé publique

Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie sup…

Art. R6153-10
Article R6153-10 du Code de la santé publique

L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie su…

Art. R6153-101
Article R6153-101 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage…

Art. R6153-102
Article R6153-102 du Code de la santé publique

Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines pe…

Art. R6153-103
Article R6153-103 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.

Art. R6153-104
Article R6153-104 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique. Le directeur de la s…

Art. R6153-105
Article R6153-105 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalor…

Art. R6153-106
Article R6153-106 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit : 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ; 2° En cas de maladie …

Art. R6153-106
Article R6153-106 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit : 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ; 2° En cas de maladie …

Art. R6153-109
Article R6153-109 du Code de la santé publique

Pour l'exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les…

Art. R6153-11
Article R6153-11 du Code de la santé publique

L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R. 632-42 , D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'…

Art. R6153-110
Article R6153-110 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105 , R. 6153-107 et R. 6153-109 , les modalités d'application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de …

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