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Code de la santé publique

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Art. R6152-914
Article R6152-914 du Code de la santé publique

I.-Les praticiens associés ont droit : 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à l…

Art. R6152-915
Article R6152-915 du Code de la santé publique

Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture …

Art. R6152-916
Article R6152-916 du Code de la santé publique

Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premi…

Art. R6152-917
Article R6152-917 du Code de la santé publique

Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée dans les conditions fixées à l' article L. 822-6 du code général de la fonction publique , à l'exception des pathologies mentionnées à l'a…

Art. R6152-918
Article R6152-918 du Code de la santé publique

Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avi…

Art. R6152-919
Article R6152-919 du Code de la santé publique

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de…

Art. R6152-920
Article R6152-920 du Code de la santé publique

Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comit…

Art. R6152-921
Article R6152-921 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.

Art. R6152-922
Article R6152-922 du Code de la santé publique

Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ou d'adoption, selon les modalités pr…

Art. R6152-922
Article R6152-922 du Code de la santé publique

Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'adoption et à un congé supplémenta…

Art. R6152-923
Article R6152-923 du Code de la santé publique

Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l' article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au pratici…

Art. R6152-924
Article R6152-924 du Code de la santé publique

Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.

Art. R6152-925
Article R6152-925 du Code de la santé publique

Le praticien associé a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article R. 6152-824-1 .

Art. R6152-925
Article R6152-925 du Code de la santé publique

Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au p…

Art. R6152-926
Article R6152-926 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.

Art. R6152-927
Article R6152-927 du Code de la santé publique

Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne …

Art. R6152-928
Article R6152-928 du Code de la santé publique

Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R…

Art. R6152-929
Article R6152-929 du Code de la santé publique

Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avan…

Art. R6152-930
Article R6152-930 du Code de la santé publique

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois e…

Art. R6152-931
Article R6152-931 du Code de la santé publique

Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établ…

Art. R6152-932
Article R6152-932 du Code de la santé publique

Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels …

Art. R6152-933
Article R6152-933 du Code de la santé publique

Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants : 1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de…

Art. R6152-934
Article R6152-934 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes titulair…

Art. R6152-935
Article R6152-935 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missi…

Art. R6152-936
Article R6152-936 du Code de la santé publique

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit : 1° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ; 2° Ne pas avoir subi une co…

Art. R6152-937
Article R6152-937 du Code de la santé publique

Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle,…

Art. R6152-938
Article R6152-938 du Code de la santé publique

Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 .

Art. R6152-939
Article R6152-939 du Code de la santé publique

Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment : 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ; 2° La nature des fonctions occu…

Art. R6152-940
Article R6152-940 du Code de la santé publique

Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes for…

Art. R6152-941
Article R6152-941 du Code de la santé publique

La période d'essai prévue au 5° de l'article R. 6152-939 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mê…

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