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Code de la santé publique

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Art. R6152-700
Article R6152-700 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 …

Art. R6152-704
Article R6152-704 du Code de la santé publique

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit. Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont …

Art. R6152-705
Article R6152-705 du Code de la santé publique

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois. Le contrat est renouvelable par décision expresse. La…

Art. R6152-706
Article R6152-706 du Code de la santé publique

Le contrat précise : 1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ; 2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées,…

Art. R6152-707
Article R6152-707 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé emplo…

Art. R6152-708
Article R6152-708 du Code de la santé publique

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-…

Art. R6152-708-1
Article R6152-708-1 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obli…

Art. R6152-709
Article R6152-709 du Code de la santé publique

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; 2° Une part var…

Art. R6152-71
Article R6152-71 du Code de la santé publique

Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuell…

Art. R6152-71-2
Article R6152-71-2 du Code de la santé publique

Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte dan…

Art. R6152-71-3
Article R6152-71-3 du Code de la santé publique

Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions d…

Art. R6152-71-4
Article R6152-71-4 du Code de la santé publique

Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l' article R. 6152-71-2 bénéficient d'un gain d'ancienneté d'un an à l'issue des trois ans de services accomplis mentionnés au 2…

Art. R6152-710
Article R6152-710 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 porta…

Art. R6152-711
Article R6152-711 du Code de la santé publique

L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle. L'évaluation repose sur un entretien entre…

Art. R6152-712
Article R6152-712 du Code de la santé publique

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité …

Art. R6152-712
Article R6152-712 du Code de la santé publique

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé sup…

Art. R6152-712
Article R6152-712 du Code de la santé publique

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, ainsi que, sou…

Art. R6152-713
Article R6152-713 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jo…

Art. R6152-714
Article R6152-714 du Code de la santé publique

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73 .

Art. R6152-715
Article R6152-715 du Code de la santé publique

En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemn…

Art. R6152-716
Article R6152-716 du Code de la santé publique

En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement. Les praticiens hospitaliers détachés sur contra…

Art. R6152-717
Article R6152-717 du Code de la santé publique

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois. Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au …

Art. R6152-718
Article R6152-718 du Code de la santé publique

Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialemen…

Art. R6152-719
Article R6152-719 du Code de la santé publique

La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. A titre transitoire, la limite d'â…

Art. R6152-72
Article R6152-72 du Code de la santé publique

Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à…

Art. R6152-720
Article R6152-720 du Code de la santé publique

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. …

Art. R6152-73
Article R6152-73 du Code de la santé publique

Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absenc…

Art. R6152-74
Article R6152-74 du Code de la santé publique

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des …

Art. R6152-75
Article R6152-75 du Code de la santé publique

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'a…

Art. R6152-76
Article R6152-76 du Code de la santé publique

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée. En cas de …

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