Code de la santé publique
Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à…
L'autorisation précise : 1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ; 2° L'indication ou la situation concernée ; 3° Si l'activité concerne les enfants, le…
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en …
L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statuta…
Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.
La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivranc…
Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend : 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Le directeur général de la santé ou son rep…
Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat. Les membres du comité national sont soumis aux dis…
Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale . Il rend un avis…
Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exc…
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activ…
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles p…
L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgica…
L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° Chirurgie oncologique ; 2° Radiothérapie externe, curiethérapie ; 3° Traite…
La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel. Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la…
La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes : I.-Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l'adulte pour l'une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes…
La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de p…
La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes : 1° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ; 2° Mention B assurant les traiteme…
Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies d'admini…
La modalité “ Traitements médicamenteux systémiques du cancer ” comprend les mentions suivantes : 1° Mention A assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'adulte, hors chimioth…
Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'a…
Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par les structures mentionnées à l' article R. 6123-1 et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaqu…
Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent : 1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ; 2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer é…
I.-Les titulaires d'autorisation de médecine, de chirurgie, de radiologie interventionnelle, de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile peuvent être associés à un titulaire d…
Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer : 1° Les titulaires d'autorisation d'exercer les activités de soins de médecine nucléaire ou de radiologie interventionnelle lorsqu'ils prat…
I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer. II.-Le titulaire de l'autorisation satisfa…
L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur : 1° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer…
I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, …
I.-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions…
I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique d…
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