Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 520 articles disponibles Page 420 / 484
Art. R6113-54
Article R6113-54 du Code de la santé publique

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation publie, pour chaque champ d'activité sur lequel sera réalisée une étude, un appel à candidatures au plus tard le 30 juin de l'année précédant …

Art. R6113-55
Article R6113-55 du Code de la santé publique

L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants : 1° Les objectifs de l'étude ; 2° Les obligations des établissements de santé retenus à l'issue de la procédure de sélection, quant au…

Art. R6113-56
Article R6113-56 du Code de la santé publique

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55. Elle notifie sa décision à chaque établisseme…

Art. R6113-57
Article R6113-57 du Code de la santé publique

I. - A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'art…

Art. R6113-58
Article R6113-58 du Code de la santé publique

La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisa…

Art. R6113-59
Article R6113-59 du Code de la santé publique

I.-L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant …

Art. R6113-6
Article R6113-6 du Code de la santé publique

Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de gro…

Art. R6113-7
Article R6113-7 du Code de la santé publique

Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit : 1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les condi…

Art. R6113-8
Article R6113-8 du Code de la santé publique

Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant…

Art. R6113-9
Article R6113-9 du Code de la santé publique

Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la…

Art. R6113-9-1
Article R6113-9-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur mentionné au 4° du I de l'article R. 6113-5 pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, ce prestataire ne p…

Art. R6113-9-2
Article R6113-9-2 du Code de la santé publique

Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé. Les traces des …

Art. R6114-10
Article R6114-10 du Code de la santé publique

En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantitatifs, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeu…

Art. R6114-17
Article R6114-17 du Code de la santé publique

En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, …

Art. R6114-9
Article R6114-9 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de pren…

Art. R6115-1
Article R6115-1 du Code de la santé publique

Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation, ainsi que leurs avenants, sont conformes à la convention type figurant en annexe 61-1. Tout avenant est signé dans les mêmes …

Art. R6115-1
Article R6115-1 du Code de la santé publique

La durée minimale d'exercice mentionnée à l' article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein. Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entre…

Art. R6115-2
Article R6115-2 du Code de la santé publique

Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de duré…

Art. R6115-2
Article R6115-2 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défin…

Art. R6115-3
Article R6115-3 du Code de la santé publique

L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attest…

Art. R6115-3
Article R6115-3 du Code de la santé publique

Les personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive, sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées…

Art. R6121-4
Article R6121-4 du Code de la santé publique

Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distin…

Art. R6122-1
Article R6122-1 du Code de la santé publique

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale. Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale,…

Art. R6122-15
Article R6122-15 du Code de la santé publique

Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par…

Art. R6122-16
Article R6122-16 du Code de la santé publique

L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. R6122-17
Article R6122-17 du Code de la santé publique

Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quo…

Art. R6122-19
Article R6122-19 du Code de la santé publique

Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par : 1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de…

Art. R6122-2
Article R6122-2 du Code de la santé publique

La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur : 1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matérie…

Art. R6122-20
Article R6122-20 du Code de la santé publique

Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus pa…

Art. R6122-21
Article R6122-21 du Code de la santé publique

Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question