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Code de la santé publique

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Art. R6111-39
Article R6111-39 du Code de la santé publique

L'hospitalisation des détenus est assurée : 1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. To…

Art. R6111-4
Article R6111-4 du Code de la santé publique

Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médical…

Art. R6111-40
Article R6111-40 du Code de la santé publique

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes …

Art. R6111-40-1
Article R6111-40-1 du Code de la santé publique

L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est é…

Art. R6111-40-2
Article R6111-40-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établisseme…

Art. R6111-40-3
Article R6111-40-3 du Code de la santé publique

Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.

Art. R6111-40-4
Article R6111-40-4 du Code de la santé publique

Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

Art. R6111-40-5
Article R6111-40-5 du Code de la santé publique

Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la lé…

Art. R6111-40-6
Article R6111-40-6 du Code de la santé publique

Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.

Art. R6111-41
Article R6111-41 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée…

Art. R6111-42
Article R6111-42 du Code de la santé publique

I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à candidatu…

Art. R6111-43
Article R6111-43 du Code de la santé publique

Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candi…

Art. R6111-43-1
Article R6111-43-1 du Code de la santé publique

Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes : 1° En lien avec d'autres structu…

Art. R6111-44
Article R6111-44 du Code de la santé publique

Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1 , de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1 , ou de la confére…

Art. R6111-45
Article R6111-45 du Code de la santé publique

A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçue…

Art. R6111-46
Article R6111-46 du Code de la santé publique

Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime né…

Art. R6111-47
Article R6111-47 du Code de la santé publique

En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement mat…

Art. R6111-48
Article R6111-48 du Code de la santé publique

Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. La liste des structures assurant la mission de permanence des so…

Art. R6111-49
Article R6111-49 du Code de la santé publique

La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des…

Art. R6111-5
Article R6111-5 du Code de la santé publique

Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.

Art. R6111-50
Article R6111-50 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 6111-1-6 , les établissements de santé peuvent proposer à leurs patients, sur prescription médicale d'un praticien exerçant en leur sein, une prestation d'hébergement te…

Art. R6111-51
Article R6111-51 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le tiers délégataire, qui est choisi par l'étab…

Art. R6111-52
Article R6111-52 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domic…

Art. R6111-53
Article R6111-53 du Code de la santé publique

Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d'être …

Art. R6111-53
Article R6111-53 du Code de la santé publique

Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d'être …

Art. R6111-54
Article R6111-54 du Code de la santé publique

En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être re…

Art. R6111-55
Article R6111-55 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 6111-1-5 , les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 proposent, pour le suivi de la grossesse dans de bonnes conditions, …

Art. R6111-56
Article R6111-56 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une sag…

Art. R6111-57
Article R6111-57 du Code de la santé publique

Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R. 6111-56 , les limitations prévues à cet article ne sont pas opposables a…

Art. R6111-58
Article R6111-58 du Code de la santé publique

La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée. Aucun soin ne peut être réalisé dans ce lieu d'hébergement, sous réserve des articles L. 6316-1 à L. 6316-2 ainsi qu…

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