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Code de la santé publique

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Art. L1313-7
Article L1313-7 du Code de la santé publique

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par : 1° Des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales …

Art. L1313-8
Article L1313-8 du Code de la santé publique

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 , des enseignants des écoles…

Art. L1313-9
Article L1313-9 du Code de la santé publique

Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code de la santé publique

I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à …

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code de la santé publique

I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à …

Art. L1321-1 A
Article L1321-1 A du Code de la santé publique

Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisant…

Art. L1321-1 B
Article L1321-1 B du Code de la santé publique

Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute p…

Art. L1321-10
Article L1321-10 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9 , et notamment celles relatives au contrôle de leur exécutio…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code de la santé publique

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code de la santé publique

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13…

Art. L1321-2-1
Article L1321-2-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une déléga…

Art. L1321-2-2
Article L1321-2-2 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsqu'une modification mi…

Art. L1321-3
Article L1321-3 du Code de la santé publique

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures p…

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code de la santé publique

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux p…

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code de la santé publique

Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 1321-4 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du service communal d'hygiène …

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de …

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code de la santé publique

En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3 , le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collecti…

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code de la santé publique

Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées. Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de…

Art. L1321-7
Article L1321-7 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consom…

Art. L1321-8
Article L1321-8 du Code de la santé publique

Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garant…

Art. L1321-9
Article L1321-9 du Code de la santé publique

Les données sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par …

Art. L1321-9-1
Article L1321-9-1 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées défini…

Art. L1322-1
Article L1322-1 du Code de la santé publique

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par le représentant de l'Etat da…

Art. L1322-10
Article L1322-10 du Code de la santé publique

L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans …

Art. L1322-11
Article L1322-11 du Code de la santé publique

La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7 , ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. …

Art. L1322-12
Article L1322-12 du Code de la santé publique

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et…

Art. L1322-13
Article L1322-13 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle…

Art. L1322-14
Article L1322-14 du Code de la santé publique

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321-1, l…

Art. L1322-2
Article L1322-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fa…

Art. L1322-3
Article L1322-3 du Code de la santé publique

Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut lui être assignée. A l'intérieur de ce…

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