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Code de la santé publique

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Art. L1312-4
Article L1312-4 du Code de la santé publique

Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-8 le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligat…

Art. L1313-1
Article L1313-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle met en œuvre une expertise…

Art. L1313-10
Article L1313-10 du Code de la santé publique

I.-Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 : 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre I…

Art. L1313-10-1
Article L1313-10-1 du Code de la santé publique

Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories …

Art. L1313-11
Article L1313-11 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L1313-2
Article L1313-2 du Code de la santé publique

L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par tout…

Art. L1313-3
Article L1313-3 du Code de la santé publique

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut se saisir de toute question. Elle peut être saisie par l'autorité compétente de l'Etat, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix sci…

Art. L1313-3-1
Article L1313-3-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité : 1° Dans…

Art. L1313-4
Article L1313-4 du Code de la santé publique

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement : 1° Des représenta…

Art. L1313-5
Article L1313-5 du Code de la santé publique

L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisi…

Art. L1313-6
Article L1313-6 du Code de la santé publique

Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l'agence. L'agence crée les comités d'experts spécialisés nécessaires à la conduite de ses missions.

Art. L1313-6-1
Article L1313-6-1 du Code de la santé publique

Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence. Le directeur général de l'agence peut, avant toute décisio…

Art. L1313-7
Article L1313-7 du Code de la santé publique

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par : 1° Des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales …

Art. L1313-8
Article L1313-8 du Code de la santé publique

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 , des enseignants des écoles…

Art. L1313-9
Article L1313-9 du Code de la santé publique

Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code de la santé publique

I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à …

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code de la santé publique

I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à …

Art. L1321-1 A
Article L1321-1 A du Code de la santé publique

Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisant…

Art. L1321-1 B
Article L1321-1 B du Code de la santé publique

Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute p…

Art. L1321-10
Article L1321-10 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9 , et notamment celles relatives au contrôle de leur exécutio…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code de la santé publique

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code de la santé publique

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13…

Art. L1321-2-1
Article L1321-2-1 du Code de la santé publique

Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une déléga…

Art. L1321-2-2
Article L1321-2-2 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsqu'une modification mi…

Art. L1321-3
Article L1321-3 du Code de la santé publique

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures p…

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code de la santé publique

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux p…

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code de la santé publique

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux p…

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code de la santé publique

Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 1321-4 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du service communal d'hygiène …

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de …

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code de la santé publique

En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3 , le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collecti…

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