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Code de la santé publique

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Art. L1244-3
Article L1244-3 du Code de la santé publique

L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Art. L1244-4
Article L1244-4 du Code de la santé publique

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Art. L1244-5
Article L1244-5 du Code de la santé publique

Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à …

Art. L1244-5
Article L1244-5 du Code de la santé publique

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lo…

Art. L1244-6
Article L1244-6 du Code de la santé publique

Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de …

Art. L1244-7
Article L1244-7 du Code de la santé publique

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un co…

Art. L1244-9
Article L1244-9 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1245-1
Article L1245-1 du Code de la santé publique

Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélè…

Art. L1245-2
Article L1245-2 du Code de la santé publique

Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de co…

Art. L1245-3
Article L1245-3 du Code de la santé publique

Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.

Art. L1245-4
Article L1245-4 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont re…

Art. L1245-5
Article L1245-5 du Code de la santé publique

I. - Les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 1243-2 , peuvent se procurer, à des fins t…

Art. L1245-5-1
Article L1245-5-1 du Code de la santé publique

I. - Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du co…

Art. L1245-5-1
Article L1245-5-1 du Code de la santé publique

I. - Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du co…

Art. L1245-6
Article L1245-6 du Code de la santé publique

Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la cession, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des pr…

Art. L1245-7
Article L1245-7 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1245-8
Article L1245-8 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées. Elles s'appliquent, le…

Art. L1251-1
Article L1251-1 du Code de la santé publique

Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Etablissement français des greffes, les personnes, quel qu…

Art. L1251-1
Article L1251-1 du Code de la santé publique

Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de r…

Art. L1261-1
Article L1261-1 du Code de la santé publique

Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 1211-1 sont soumis aux dispositions du livre Ie…

Art. L1261-1
Article L1261-1 du Code de la santé publique

Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'appli…

Art. L1271-1
Article L1271-1 du Code de la santé publique

Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1222-1-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1222-11 ou, le ca…

Art. L1271-1-1
Article L1271-1-1 du Code de la santé publique

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 12…

Art. L1271-2
Article L1271-2 du Code de la santé publique

Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est puni des…

Art. L1271-3
Article L1271-3 du Code de la santé publique

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. E…

Art. L1271-4
Article L1271-4 du Code de la santé publique

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analys…

Art. L1271-5
Article L1271-5 du Code de la santé publique

La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45 000 euros d'amende. …

Art. L1271-6
Article L1271-6 du Code de la santé publique

La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7 , est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Art. L1271-7
Article L1271-7 du Code de la santé publique

Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement …

Art. L1271-8
Article L1271-8 du Code de la santé publique

Les dispositions prévues par les articles L. 413-1 , L. 413-3 , L. 441-1 , L. 451-1 , L. 451-2 , L. 451-5 et L. 454-1 à L. 454-4 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des subs…

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