Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 484 articles disponibles Page 83 / 483
Art. L1243-1
Article L1243-1 du Code de la santé publique

A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit …

Art. L1243-2
Article L1243-2 du Code de la santé publique

Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cel…

Art. L1243-2-1
Article L1243-2-1 du Code de la santé publique

Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2 , des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des tissus et de leurs dérivés et …

Art. L1243-3
Article L1243-3 du Code de la santé publique

Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation…

Art. L1243-3
Article L1243-3 du Code de la santé publique

Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation…

Art. L1243-4
Article L1243-4 du Code de la santé publique

Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour u…

Art. L1243-4
Article L1243-4 du Code de la santé publique

Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour u…

Art. L1243-6
Article L1243-6 du Code de la santé publique

Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou néces…

Art. L1243-7
Article L1243-7 du Code de la santé publique

La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des …

Art. L1243-8
Article L1243-8 du Code de la santé publique

Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.

Art. L1243-8-1
Article L1243-8-1 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie …

Art. L1243-9
Article L1243-9 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'inté…

Art. L1244-1
Article L1244-1 du Code de la santé publique

Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.

Art. L1244-1-1
Article L1244-1-1 du Code de la santé publique

Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.

Art. L1244-1-2
Article L1244-1-2 du Code de la santé publique

Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.

Art. L1244-2
Article L1244-2 du Code de la santé publique

Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamme…

Art. L1244-3
Article L1244-3 du Code de la santé publique

L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Art. L1244-4
Article L1244-4 du Code de la santé publique

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Art. L1244-5
Article L1244-5 du Code de la santé publique

Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à …

Art. L1244-5
Article L1244-5 du Code de la santé publique

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lo…

Art. L1244-6
Article L1244-6 du Code de la santé publique

Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de …

Art. L1244-7
Article L1244-7 du Code de la santé publique

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un co…

Art. L1244-9
Article L1244-9 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1245-1
Article L1245-1 du Code de la santé publique

Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélè…

Art. L1245-2
Article L1245-2 du Code de la santé publique

Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de co…

Art. L1245-3
Article L1245-3 du Code de la santé publique

Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.

Art. L1245-4
Article L1245-4 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont re…

Art. L1245-5
Article L1245-5 du Code de la santé publique

I. - Les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 1243-2 , peuvent se procurer, à des fins t…

Art. L1245-5-1
Article L1245-5-1 du Code de la santé publique

I. - Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du co…

Art. L1245-5-1
Article L1245-5-1 du Code de la santé publique

I. - Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du co…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question