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Code de la santé publique

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Art. L1221-2
Article L1221-2 du Code de la santé publique

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le c…

Art. L1221-3
Article L1221-3 du Code de la santé publique

Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité. Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les …

Art. L1221-4
Article L1221-4 du Code de la santé publique

Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles. Le san…

Art. L1221-5
Article L1221-5 du Code de la santé publique

Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure d…

Art. L1221-6
Article L1221-6 du Code de la santé publique

Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du c…

Art. L1221-7
Article L1221-7 du Code de la santé publique

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peu…

Art. L1221-8
Article L1221-8 du Code de la santé publique

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants : 1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus in…

Art. L1221-8-1
Article L1221-8-1 du Code de la santé publique

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés au sein de l'Etablissement français du sang. Dans ce cas, la recherche est m…

Art. L1221-8-2
Article L1221-8-2 du Code de la santé publique

Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 font l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et…

Art. L1221-9
Article L1221-9 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de …

Art. L1222-1
Article L1222-1 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produ…

Art. L1222-1-1
Article L1222-1-1 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14 , l'Etablissement français du sang a vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de t…

Art. L1222-10
Article L1222-10 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les modalités…

Art. L1222-11
Article L1222-11 du Code de la santé publique

I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la transf…

Art. L1222-12
Article L1222-12 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des p…

Art. L1222-13
Article L1222-13 du Code de la santé publique

Toute violation constatée au sein de l'Etablissement français du sang, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionn…

Art. L1222-14
Article L1222-14 du Code de la santé publique

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine détermine les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir l'autosuffisance nationale et la sécurité sanit…

Art. L1222-15
Article L1222-15 du Code de la santé publique

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français …

Art. L1222-16
Article L1222-16 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Le statut du centre de transfusion sanguine des armées, ainsi que les conditions d'octroi, de modification et de retrait de l'agrément du centre de tr…

Art. L1222-2
Article L1222-2 du Code de la santé publique

Le respect, à l'Etablissement français du sang, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne respons…

Art. L1222-3
Article L1222-3 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du…

Art. L1222-4
Article L1222-4 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le p…

Art. L1222-5
Article L1222-5 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organ…

Art. L1222-6
Article L1222-6 du Code de la santé publique

Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du…

Art. L1222-7
Article L1222-7 du Code de la santé publique

Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L…

Art. L1222-8
Article L1222-8 du Code de la santé publique

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par : 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ; 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas …

Art. L1222-9
Article L1222-9 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement. Il doit contracter une assurance couvrant sa r…

Art. L1223-1
Article L1223-1 du Code de la santé publique

On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la d…

Art. L1223-2
Article L1223-2 du Code de la santé publique

La communication à caractère promotionnel définie à l'article L. 1223-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle présente le produit de façon objective …

Art. L1223-3
Article L1223-3 du Code de la santé publique

Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.…

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