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Code de la santé publique

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Art. L1222-12
Article L1222-12 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des p…

Art. L1222-13
Article L1222-13 du Code de la santé publique

Toute violation constatée au sein de l'Etablissement français du sang, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionn…

Art. L1222-14
Article L1222-14 du Code de la santé publique

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine détermine les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir l'autosuffisance nationale et la sécurité sanit…

Art. L1222-15
Article L1222-15 du Code de la santé publique

Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français …

Art. L1222-16
Article L1222-16 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Le statut du centre de transfusion sanguine des armées, ainsi que les conditions d'octroi, de modification et de retrait de l'agrément du centre de tr…

Art. L1222-2
Article L1222-2 du Code de la santé publique

Le respect, à l'Etablissement français du sang, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne respons…

Art. L1222-3
Article L1222-3 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du…

Art. L1222-4
Article L1222-4 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le p…

Art. L1222-5
Article L1222-5 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organ…

Art. L1222-6
Article L1222-6 du Code de la santé publique

Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du…

Art. L1222-7
Article L1222-7 du Code de la santé publique

Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L…

Art. L1222-8
Article L1222-8 du Code de la santé publique

Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par : 1° Les produits des activités liées aux produits sanguins labiles ; 1° bis Les produits des activités de délivrance des plasmas …

Art. L1222-9
Article L1222-9 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement. Il doit contracter une assurance couvrant sa r…

Art. L1223-1
Article L1223-1 du Code de la santé publique

On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la d…

Art. L1223-2
Article L1223-2 du Code de la santé publique

La communication à caractère promotionnel définie à l'article L. 1223-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle présente le produit de façon objective …

Art. L1223-3
Article L1223-3 du Code de la santé publique

Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.…

Art. L1223-4
Article L1223-4 du Code de la santé publique

La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3 auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à délivrer ces produits sanguins labile…

Art. L1223-5
Article L1223-5 du Code de la santé publique

Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du mé…

Art. L1223-6
Article L1223-6 du Code de la santé publique

La remise d'échantillons gratuits de produits sanguins labiles est interdite. Elle est toutefois autorisée pour les plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3 , en dehors des enceintes accessibles au pu…

Art. L1223-7
Article L1223-7 du Code de la santé publique

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3 , doivent posséder des connaissances scientifiques attestées par un diplôm…

Art. L1223-8
Article L1223-8 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L.…

Art. L1231-1
Article L1231-1 du Code de la santé publique

I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du…

Art. L1231-1 A
Article L1231-1 A du Code de la santé publique

Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.

Art. L1231-1 B
Article L1231-1 B du Code de la santé publique

Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité.

Art. L1231-2
Article L1231-2 du Code de la santé publique

Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représen…

Art. L1231-3
Article L1231-3 du Code de la santé publique

Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1 , L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la …

Art. L1231-4
Article L1231-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des…

Art. L1232-1
Article L1232-1 du Code de la santé publique

Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le médecin informe les proches du défunt, préalableme…

Art. L1232-2
Article L1232-2 du Code de la santé publique

Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacune des personnes investies de l'exe…

Art. L1232-3
Article L1232-3 du Code de la santé publique

Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de l…

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