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Code de la santé publique

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Art. L1211-6
Article L1211-6 du Code de la santé publique

Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentie…

Art. L1211-6-1
Article L1211-6-1 du Code de la santé publique

Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les critères de sélection des donneurs de …

Art. L1211-7
Article L1211-7 du Code de la santé publique

Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.

Art. L1211-7-1
Article L1211-7-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance e…

Art. L1211-8
Article L1211-8 du Code de la santé publique

Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-…

Art. L1211-9
Article L1211-9 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ; 2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'a…

Art. L1220-1
Article L1220-1 du Code de la santé publique

Le présent titre s'applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l'exception des cellules hématopoïétiques et des cellules mononucléées sanguines qui relèvent du titre IV du p…

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code de la santé publique

La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le prés…

Art. L1221-10
Article L1221-10 du Code de la santé publique

Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre …

Art. L1221-10-1
Article L1221-10-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation de…

Art. L1221-10-2
Article L1221-10-2 du Code de la santé publique

Toute violation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 1221-10 et du fait de celui-ci des prescriptions législa…

Art. L1221-11
Article L1221-11 du Code de la santé publique

La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L. 1221-2 est interdite. L'information médicale et celle destinée à signaler l'emplacement des dépôts ne constituent pas de la publicité. …

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code de la santé publique

L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée …

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code de la santé publique

L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée …

Art. L1221-13
Article L1221-13 du Code de la santé publique

L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguin…

Art. L1221-14
Article L1221-14 du Code de la santé publique

Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médic…

Art. L1221-2
Article L1221-2 du Code de la santé publique

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et par le c…

Art. L1221-3
Article L1221-3 du Code de la santé publique

Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité. Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les …

Art. L1221-4
Article L1221-4 du Code de la santé publique

Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles. Le san…

Art. L1221-5
Article L1221-5 du Code de la santé publique

Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure d…

Art. L1221-6
Article L1221-6 du Code de la santé publique

Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du c…

Art. L1221-7
Article L1221-7 du Code de la santé publique

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peu…

Art. L1221-8
Article L1221-8 du Code de la santé publique

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants : 1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus in…

Art. L1221-8-1
Article L1221-8-1 du Code de la santé publique

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés au sein de l'Etablissement français du sang. Dans ce cas, la recherche est m…

Art. L1221-8-2
Article L1221-8-2 du Code de la santé publique

Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 font l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et…

Art. L1221-9
Article L1221-9 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de …

Art. L1222-1
Article L1222-1 du Code de la santé publique

L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produ…

Art. L1222-1-1
Article L1222-1-1 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14 , l'Etablissement français du sang a vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de t…

Art. L1222-10
Article L1222-10 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les modalités…

Art. L1222-11
Article L1222-11 du Code de la santé publique

I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la transf…

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