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Code de la santé publique

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Art. L1161-4
Article L1161-4 du Code de la santé publique

Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes respons…

Art. L1161-5
Article L1161-5 du Code de la santé publique

Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. Ils sont mis en œuvre par des professionne…

Art. L1161-6
Article L1161-6 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1162-1
Article L1162-1 du Code de la santé publique

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5.

Art. L1171-1
Article L1171-1 du Code de la santé publique

Une fondation contribue à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé. Ces actions cont…

Art. L1171-2
Article L1171-2 du Code de la santé publique

Les accidents de la vie courante se définissent comme l'ensemble des traumatismes non intentionnels, à l'exception des accidents de circulation et des accidents du travail.

Art. L1172-1
Article L1172-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, le mé…

Art. L1173-1
Article L1173-1 du Code de la santé publique

I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des ac…

Art. L1181-1
Article L1181-1 du Code de la santé publique

La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux…

Art. L1211-1
Article L1211-1 du Code de la santé publique

La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. L…

Art. L1211-2
Article L1211-2 du Code de la santé publique

Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. L'utilisation…

Art. L1211-3
Article L1211-3 du Code de la santé publique

La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction n…

Art. L1211-4
Article L1211-4 du Code de la santé publique

Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Les frais afférents au prélèvement ou à la…

Art. L1211-5
Article L1211-5 du Code de la santé publique

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corp…

Art. L1211-6
Article L1211-6 du Code de la santé publique

Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentie…

Art. L1211-6-1
Article L1211-6-1 du Code de la santé publique

Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les critères de sélection des donneurs de …

Art. L1211-7
Article L1211-7 du Code de la santé publique

Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.

Art. L1211-7-1
Article L1211-7-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance e…

Art. L1211-8
Article L1211-8 du Code de la santé publique

Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-…

Art. L1211-9
Article L1211-9 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ; 2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'a…

Art. L1220-1
Article L1220-1 du Code de la santé publique

Le présent titre s'applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l'exception des cellules hématopoïétiques et des cellules mononucléées sanguines qui relèvent du titre IV du p…

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code de la santé publique

La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le prés…

Art. L1221-10
Article L1221-10 du Code de la santé publique

Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre …

Art. L1221-10-1
Article L1221-10-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation de…

Art. L1221-10-2
Article L1221-10-2 du Code de la santé publique

Toute violation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 1221-10 et du fait de celui-ci des prescriptions législa…

Art. L1221-11
Article L1221-11 du Code de la santé publique

La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L. 1221-2 est interdite. L'information médicale et celle destinée à signaler l'emplacement des dépôts ne constituent pas de la publicité. …

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code de la santé publique

L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée …

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code de la santé publique

L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée …

Art. L1221-13
Article L1221-13 du Code de la santé publique

L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguin…

Art. L1221-14
Article L1221-14 du Code de la santé publique

Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médic…

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