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Code de la santé publique

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Art. L1142-4
Article L1142-4 du Code de la santé publique

Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son rep…

Art. L1142-5
Article L1142-5 du Code de la santé publique

Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogèn…

Art. L1142-6
Article L1142-6 du Code de la santé publique

Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif …

Art. L1142-7
Article L1142-7 du Code de la santé publique

La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lors…

Art. L1142-8
Article L1142-8 du Code de la santé publique

Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 , la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ai…

Art. L1142-9
Article L1142-9 du Code de la santé publique

Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8 , la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12 . La commission régionale peut obtenir communica…

Art. L1144-1
Article L1144-1 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1151-1
Article L1151-1 du Code de la santé publique

La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux, de leurs accessoires, et l'utilisation de méd…

Art. L1151-2
Article L1151-2 du Code de la santé publique

La pratique des actes, des procédés, des techniques et des méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril…

Art. L1151-3
Article L1151-3 du Code de la santé publique

Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de …

Art. L1151-4
Article L1151-4 du Code de la santé publique

Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent …

Art. L1152-1
Article L1152-1 du Code de la santé publique

En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2 , l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour un…

Art. L1152-2
Article L1152-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions…

Art. L1161-1
Article L1161-1 du Code de la santé publique

L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant …

Art. L1161-2
Article L1161-2 du Code de la santé publique

Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandation…

Art. L1161-3
Article L1161-3 du Code de la santé publique

Les actions d'accompagnement font partie de l'éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d'apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la mala…

Art. L1161-4
Article L1161-4 du Code de la santé publique

Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes respons…

Art. L1161-5
Article L1161-5 du Code de la santé publique

Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. Ils sont mis en œuvre par des professionne…

Art. L1161-6
Article L1161-6 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1162-1
Article L1162-1 du Code de la santé publique

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5.

Art. L1171-1
Article L1171-1 du Code de la santé publique

Une fondation contribue à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé. Ces actions cont…

Art. L1171-2
Article L1171-2 du Code de la santé publique

Les accidents de la vie courante se définissent comme l'ensemble des traumatismes non intentionnels, à l'exception des accidents de circulation et des accidents du travail.

Art. L1172-1
Article L1172-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, le mé…

Art. L1173-1
Article L1173-1 du Code de la santé publique

I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des ac…

Art. L1181-1
Article L1181-1 du Code de la santé publique

La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux…

Art. L1211-1
Article L1211-1 du Code de la santé publique

La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. L…

Art. L1211-2
Article L1211-2 du Code de la santé publique

Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. L'utilisation…

Art. L1211-3
Article L1211-3 du Code de la santé publique

La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction n…

Art. L1211-4
Article L1211-4 du Code de la santé publique

Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Les frais afférents au prélèvement ou à la…

Art. L1211-5
Article L1211-5 du Code de la santé publique

Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corp…

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