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Code de la santé publique

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Art. L1133-4
Article L1133-4 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 …

Art. L1133-4-1
Article L1133-4-1 du Code de la santé publique

Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions …

Art. L1133-5
Article L1133-5 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit : " La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. "

Art. L1133-6
Article L1133-6 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit : Art. 226-30.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infra…

Art. L1133-7
Article L1133-7 du Code de la santé publique

Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code péna…

Art. L1133-8
Article L1133-8 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui…

Art. L1133-9
Article L1133-9 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant…

Art. L1134-1
Article L1134-1 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tien…

Art. L1141-1
Article L1141-1 du Code de la santé publique

Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne deman…

Art. L1141-2
Article L1141-2 du Code de la santé publique

Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations profess…

Art. L1141-2-1
Article L1141-2-1 du Code de la santé publique

La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment : 1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ; 2° Les modalités d'information des demandeurs d'empr…

Art. L1141-3
Article L1141-3 du Code de la santé publique

La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les co…

Art. L1141-4
Article L1141-4 du Code de la santé publique

L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convent…

Art. L1141-5
Article L1141-5 du Code de la santé publique

La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir…

Art. L1141-6
Article L1141-6 du Code de la santé publique

Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs …

Art. L1142-1
Article L1142-1 du Code de la santé publique

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établisse…

Art. L1142-1
Article L1142-1 du Code de la santé publique

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établisse…

Art. L1142-1-1
Article L1142-1-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 , ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans l…

Art. L1142-10
Article L1142-10 du Code de la santé publique

Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes quali…

Art. L1142-11
Article L1142-11 du Code de la santé publique

I.-Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiqu…

Art. L1142-12
Article L1142-12 du Code de la santé publique

La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditi…

Art. L1142-13
Article L1142-13 du Code de la santé publique

Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des acci…

Art. L1142-14
Article L1142-14 du Code de la santé publique

Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l…

Art. L1142-15
Article L1142-15 du Code de la santé publique

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 e…

Art. L1142-16
Article L1142-16 du Code de la santé publique

Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la…

Art. L1142-17
Article L1142-17 du Code de la santé publique

Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 , ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit,…

Art. L1142-17-1
Article L1142-17-1 du Code de la santé publique

Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique su…

Art. L1142-18
Article L1142-18 du Code de la santé publique

Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établis…

Art. L1142-19
Article L1142-19 du Code de la santé publique

La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'off…

Art. L1142-2
Article L1142-2 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1 , et toute autre personne morale, autre que l'Etat, …

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