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Code de la santé publique

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Art. L1128-1
Article L1128-1 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur …

Art. L1128-10
Article L1128-10 du Code de la santé publique

Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherch…

Art. L1128-11
Article L1128-11 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usag…

Art. L1128-12
Article L1128-12 du Code de la santé publique

Le non-respect des articles 37, 42, 43 et 93 du règlement européen (UE) n° 536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments sur la communication d'informatio…

Art. L1128-2
Article L1128-2 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit : " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infr…

Art. L1128-3
Article L1128-3 du Code de la santé publique

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 et en infraction …

Art. L1128-4
Article L1128-4 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1128-3 encourent, outre l'amende suivant …

Art. L1128-5
Article L1128-5 du Code de la santé publique

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comit…

Art. L1128-6
Article L1128-6 du Code de la santé publique

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L1128-7
Article L1128-7 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages ré…

Art. L1128-8
Article L1128-8 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrite…

Art. L1128-9
Article L1128-9 du Code de la santé publique

Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux investigateurs les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai et aux médicaments expérimentaux est puni de deux ans d'emprison…

Art. L1130-1
Article L1130-1 du Code de la santé publique

L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d'une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. Cet ex…

Art. L1130-2
Article L1130-2 du Code de la santé publique

L'examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lor…

Art. L1130-3
Article L1130-3 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'examen ou l'identification peut être entrepris à des fins médicales dans l'intérê…

Art. L1130-4
Article L1130-4 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation à l' article 16-10 du code civil , lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'elle est décédée, l'examen peut être entrepris à des fins médicales dans l'inté…

Art. L1130-5
Article L1130-5 du Code de la santé publique

I.-En application du III de l'article 16-10 du code civil , l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d'éléments du corps …

Art. L1130-6
Article L1130-6 du Code de la santé publique

I.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine fixe les critère…

Art. L1131-1
Article L1131-1 du Code de la santé publique

I.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille…

Art. L1131-1-1
Article L1131-1-1 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l'article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris …

Art. L1131-1-2
Article L1131-1-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection gra…

Art. L1131-1-3
Article L1131-1-3 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 1111-2 et à l' article L. 1111-7 , seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résulta…

Art. L1131-2
Article L1131-2 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et l…

Art. L1131-2-1
Article L1131-2-1 du Code de la santé publique

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale au…

Art. L1131-2-2
Article L1131-2-2 du Code de la santé publique

Toute violation, constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristique…

Art. L1131-3
Article L1131-3 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 , sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empr…

Art. L1131-4
Article L1131-4 du Code de la santé publique

La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétiq…

Art. L1131-5
Article L1131-5 du Code de la santé publique

Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l' article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité …

Art. L1131-6
Article L1131-6 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l'intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques…

Art. L1131-7
Article L1131-7 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits d…

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